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Cass. Civ. 2 15.01.2004 n°0213675 (Jurisprudence JL n°J171285)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation 2ème chambre civile 15 janvier 2004 n°0213675, Jus Luminum n°J171285

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0213675
Numéro Jus Luminum J171285
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.12.2007

Audience publique du 15 janvier 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-13675

Publié au bulURU. n Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Rapporteur : M. Loriferne. Avocat général : M. Domingo. Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2002), que la société Olin Lanctuit ayant conclu avec la société Peinture Normandie des contrats de sous-traitance qui contenaient une clause compromissoire et un litige étant survenu pour l'apurement des comptes entre les parties, la société Olin Lanctuit a saisi un arbitre dont la société Peinture Normandie a soulevé l'incompétence en invoquant l'inopposabilité et la nullité des contrats de sous-traitance ;

que l'arbitre, retenant sa compétence et statuant sur les comptes entre les parties par deux décisions successives, a condamné la société Olin Lanctuit à régler diverses sommes à la société Peinture Normandie ;

que la société Peinture Normandie a formé contre les sentences arbitrales un recours en annulation ;

Attendu que la société Peinture Normandie fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen :

1 / que l'arbitre qui tranche une question qui ne se trouve pas dans la clause compromissoire excède sa mission ;

que la société Peinture Normandie soutenait que l'arbitre avait connu de la validité des contrats, question qui ne se trouvait pas dans la clause compromissoire, mais sans remettre en cause l'existence ou la validité de celle-ci ;

qu'en estimant que le litige devait être tranché comme si l'arbitre avait statué sans convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé l'article 1484, 1 du nouveau Code de procédure civile par fausse application et l'article 1484, 3 du même Code par refus d'application ;

2 / que l'arbitre ne peut pas excéder sa mission, dont la teneur ne peut pas être étendue sous prétexte d'interprétation ;

qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'arbitre a été saisi de l'interprétation, de l'exécution et de la résiliation des contrats liant les parties ;

qu'en estimant qu'il pouvait connaître de la validité de ces conventions, la cour d'appel a violé l'article 1484, 3 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'arbitre peut être saisi d'une question non expressément prévue dans sa saisine, si elle se trouve dans la clause compromissoire, entre dans l'objet des demandes originaires et s'y rattache par un lien suffisant ;

qu'en se bornant à interpréter la prétendue volonté des parties sans montrer en quoi la question de la validité du contrat était liée, dans cette affaire, à celle de son interprétation, à son exécution et à sa résiliation, et quand elle constatait qu'elle n'était pas mentionnée par la clause compromissoire, la cour d'appel a violé l'article 1484, 3 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la sentence arbitrale est annulée si l'arbitre a violé une règle d'ordre public ;

qu'en se bornant à résumer la teneur de la sentence arbitrale puis à affirmer qu'il n'était pas démontré qu'elle était contraire à l'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que l'entreprise principale doit fournir une caution bancaire solidaire au sous-traitant, ce qui implique que celui-ci peut directement agir contre la caution ;

qu'en ne recherchant pas si l'action de la société Peinture Normandie contre la caution bancaire n'était pas subordonnée à de vaines réclamations dans un délai de trois mois contre l'entreprise principale et à l'absence de contestation par celle-ci de la somme réclamée, et si, par conséquent, l'arbitre n'avait pas estimé valable un contrat de sous-traitance contraire aux règles d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1484, 6 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / que le sous-traitant doit pouvoir agir contre la caution sans autre restriction de délai que la prescription décennale de droit commun en matière commerciale ;

qu'en ne recherchant pas si l'action de la société Peinture Normandie contre la caution n'était pas enfermée dans un premier délai de trois mois pour mettre en demeure l'entreprise principale, puis d'un mois pour informer la caution de cette mise en demeure, et si, par conséquent, l'arbitre n'avait pas estimé valable un contrat de sous-traitance contraire aux règles d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1484, 6 du nouveau Code de procédure civile ;

7 / que la caution bancaire doit couvrir l'intégralité des travaux commandés au sous-traitant ;

qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la société Peinture Normandie l'y invitaient, si le maître de l'ouvrage ne pouvait pas commander des travaux supplémentaires par lettre recommandée, et si la caution ne couvrait pas les travaux supplémentaires commandés seulement par voie d'avenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1484, 6 du nouveau Code de procédure civile ;

8 / que les dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce sur les pénalités de retard dans les paiements entre entreprises sont d'ordre public ;

qu'en ne recherchant pas si l'arbitre n'avait pas refusé de les appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1484, 6 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement relevé que l'arbitre est seul compétent pour statuer, sous le contrôle du juge de l'annulation, sur sa propre compétence, et s'être livrée à une interprétation souveraine de l'étendue de la clause compromissoire, a pu déduire que l'arbitre était compétent pour statuer sur la validité du contrat, ce dont il résultait que celui-ci n'avait pas excédé sa mission ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé à bon droit que, dans le cadre d'un recours en annulation fondé sur l'article 1484, 6 du nouveau Code de procédure civile, le contrôle exercé par elle ne portait que sur la solution donnée au litige, l'annulation n'étant encourue que dans la mesure où cette solution heurte l'ordre public, a pu retenir qu'il n'était pas démontré que la solution adoptée par l'arbitre serait contraire à l'ordre public et que les griefs invoqués tendaient en réalité à une révision au fond de la sentence, interdite au juge de l'annulation ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Peinture Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Peinture Normandie, la condamne à payer à la société Olin Lanctuit la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.

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