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Cass. Civ. 2 15.01.2004 n°0211672 (Jurisprudence JL n°J241863)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 15 janvier 2004 n°0211672, Jus Luminum n°J241863

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0211672
Numéro Jus Luminum J241863
Président M. SENE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Audience publique du 15 janvier 2004 Cassation

N° de pourvoi : 02-11672

Inédit Président : M. SENE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que le premier président d'une cour d'appel ayant autorisé M. X... à interjeter un appel immédiat d'un jugement ayant ordonné une expertise avant dire droit sur une action en recherche de paternité, l'arrêt a confirmé la mesure, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

qu'au soutien de la recevabilité du pourvoi en cassation qu'il a formé, M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir commis un excès de pouvoir, en méconnaissant l'autorité de la chose jugée en matière d'état des personnes ;

Attendu, cependant, qu'un tel grief n'étant pas susceptible de constituer un excès de pouvoir, le pourvoi de M. X... formé contre l'arrêt, indépendamment du jugement sur le fond, à défaut de dispositions spéciales de la loi, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.

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