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Cass. Civ. 2 15.01.2004 n°0117664 (Jurisprudence JL n°J86861)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 15 janvier 2004 n°0117664, Jus Luminum n°J86861

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0117664
Numéro Jus Luminum J86861
Président M. SENE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 15 janvier 2004 Cassation

N° de pourvoi : 01-17664

Inédit Président : M. SENE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, à raison de la valeur du litige, l'appel interjeté par la société Ma Griffe (la société) d'un jugement d'un tribunal d'instance qui avait prononcé la résolution de la vente d'un chiot et avait condamné cette société à payer à Mme X... différentes sommes en remboursement du prix d'achat et des frais de vétérinaire, l'arrêt attaqué retient que si même la demande est fondée sur la résolution de la vente elle n'en a pas moins été strictement chiffrée à un montant inférieur au taux susceptible d'appel devant le tribunal d'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... demandait la résolution de la vente et que la demande en résolution d'un contrat est par nature indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.

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