» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 2 15.01.1992 n°9018645 (Jurisprudence JL n°J149233)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation 2ème chambre civile 15 janvier 1992 n°9018645, Jus Luminum n°J149233

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 15 janvier 1992
Numéro 9018645
Numéro Jus Luminum J149233
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Audience publique du 15 janvier 1992 Cassation

N° de pourvoi : 90-18645

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nordon, dont le siège social est 9, avenue du 20ème Corps, à Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre A), au profit : 1°) de la société anonyme Rhin et Moselle Assurances françaises ayant son siège, 1, rue des Arquebusiers, à Strasbourg (Bas-Rhin), 2°) de la société Setec bâtiment, dont le siège social est tour Gamma, 58, rue de la Râpée, à Paris (12ème), 3°) de la Société européenne de stockage (SES), dont le siège est 26, rue de Rouen, à Strasbourg (Bas-Rhin), 4°) de l'entreprise de travaux publics Georges Kohler, dont le siège social est 12, rue Saint-Nazaire, à Strasbourg (Bas-Rhin), 5°) de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège social est 5, rue de Londres, à Paris (9ème), 6°) de la Société alsacienne de travaux d'entretien et de construction (SATEC), dont le siège est zone industrielle, à Mundolsheim (Bas-Rhin), 7°) de la Société nouvelle d'isolation thermique, frigorifique et d'insonorisation (SNIFI), dont le siège est rue Marc Seguin, BP. 1021, à Rouen (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nordon, de MeQRZ., avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la SATEC et de Me Blondel, avocat de M. Mariani ès qualités syndic de la société SATEC, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Nordon de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Rhin et Moselle, la société Setec bâtiment, la SES, l'entreprise de travaux publics Georges Kohler et contre la compagnie d'assurances La Concorde ;

Donne défaut contre la société SNIFI ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société européenne de stockage (SES) ayant fait édifier un dépôt d'hydrocarbures a assigné devant un tribunal de commerce les constructeurs et les compagnies d'assurances pour obtenir une indemnisation en raison de l'état des tuyauteries ;

que la société Setec bâtiment, maître d'oeuvre, et sa compagnie d'assurances, la société Rhin et Moselle, ont interjeté appel du jugement prononçant une condamnation au profit de la SES et mettant hors de cause la société Nordon chargée d'installer les tuyauteries, la Société nouvelle d'isolation thermique, frigorifique et d'insonorisation (SNIFI), fournisseur d'une poudre hydrofuge et la Société alsacienne de travaux d'entretien et de construction (SATEC) son applicateur ;

que la SES ayant demandé devant les juges du second degré la condamnation in solidum de la société Nordon, celle-ci a réitéré en appel ses prétentions à garantie contre la SATEC et la SNIFI qu'elle avait assignées en première instance ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes en garantie de la société Nordon, l'arrêt retient que la SATEC et la SNIFI n'ont été ni intimées par les appelants principaux ni assignées sur les appels provoqués ;

Qu'en soulevant ainsi une fin de non-recevoir, sans avoir mis les parties en demeure de présenter leurs explications, la cour d'appel a violé le textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Nordon à l'encontre des sociétés SATEC et SNIFI, l'arrêt rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la SATEC et la SNIFI, envers la société Nordon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions