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Cass. Civ. 2 14.12.2000 n°9915067 (Jurisprudence JL n°J117024)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 14 décembre 2000 n°9915067, Jus Luminum n°J117024

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9915067
Numéro Jus Luminum J117024
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 14 décembre 2000 Cassation

N° de pourvoi : 99-15067

Inédit Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Serge Blanc, 2 / Mme Marie-Claude Liezoz, épouse Blanc, demeurant ... agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils Damien, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est 39, boulevard XQO. Delpuech, 13255 Marseille Cedex 06, 2 / du Procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son Parquet général, Palais de Justice, 73018 Chambéry Cedex, 3 / de l'association La Mouette, association pour la défense et la protection de l'enfant et le soutien aux familles et victimes, dont le siège est 12, rue Montesquiou, 47000 Agen, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Blanc, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux Blanc de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre l'association La Mouette ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les ayants droit de la victime directe d'une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice selon les règles du droit commun ;

Attendu que pour débouter les époux Blanc-Liezoz, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur, de leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice découlant des répercussions sur leur état du décès de leur fille et soeur, victime d'une infraction, l'arrêt énonce que "l'article 706-3 du Code de procédure pénale, qui permet d'indemniser les victimes d'infractions pénales limitativement énumérées pour les atteintes à leurs personnes, ne permet pas aux ayants droit de bénéficier du secours de l'Etat pour réparer ce préjudice, à l'exception de leur préjudice moral qui est d'une autre nature" ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Blanc ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.

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