» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 2 14.10.2004 n°0310084 (Jurisprudence JL n°J189729)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation 2ème chambre civile 14 octobre 2004 n°0310084, Jus Luminum n°J189729

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0310084
Numéro Jus Luminum J189729
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Audience publique du 14 octobre 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-10084

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2002), que Mme X... a fait délivrer par la SCP Paupert-Lievin et Lievin, sur le fondement de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état fixant le montant des dépens dus par M. Y... au titre d'une précédente instance, un commandement aux fins de saisie-vente puis a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y... ;

que M. Y... a alors contesté la validité de ces actes devant un juge de l'exécution qui l'a débouté de ses demandes ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... et à la SCP Paupert-Lievin et Lievin une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute susceptible de faire dégénérer en abus l'exercice du droit de relever appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que M. Y... avait acquiescé au commandement, qu'il ne restait en question qu'une somme minime de 644,96 francs sur laquelle le premier juge avait statué par des motifs pertinents et que M. Y... n'avait présenté en appel que des moyens peu sérieux, la cour d'appel a caractérisé l'abus du droit d'ester en justice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Delvolvé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions