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Cass. Civ. 2 14.10.2004 n°0221014 (Jurisprudence JL n°J226033)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation 2ème chambre civile 14 octobre 2004 n°0221014, Jus Luminum n°J226033

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0221014
Numéro Jus Luminum J226033
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.02.2008

Audience publique du 14 octobre 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-21014

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mars 2001) d'avoir accueilli partiellement les demandes de Mme Y..., alors, selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;

qu'en l'état des mentions de l'arrêt portant que la cour d'appel était assistée lors des débats de Mme TXZ. ak, greffier, et que l'arrêt a été prononcé par le président, qui a signé la minute avec le greffier, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de l'identité du greffier signataire de l'arrêt, en violation des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ;

que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt ;

que ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats est celui qui a assisté au prononcé de la décision et l'a signée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.

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