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Cass. Civ. 2 14.09.2006 n°0516999 (Jurisprudence JL n°J203489)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 14 septembre 2006 n°0516999, Jus Luminum n°J203489

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0516999
Numéro Jus Luminum J203489
Président Mme FOULON conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Audience publique du 14 septembre 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-16999

Inédit Président : Mme FOULON conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er mars 2005), qu'un premier arrêt de cour d'appel a ordonné sous astreinte à M. X... de remettre à son ancien salarié, M. Y..., des bulQPP. ns de paie et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux ;

que M. Y..., reprochant à M. X... de ne pas se conformer à l'injonction, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a prononcé plusieurs jugements condamnant le débiteur au paiement de l'astreinte liquidée et fixant une nouvelle astreinte ;

que l'une de ces décisions a été partiellement réformée par un arrêt de cour d'appel rendu le 13 mai 2003 qui a dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte ;

que la cour d'appel a été saisie d'un autre jugement ayant accueilli les demandes de M. Y... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel invoquant l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 13 mai 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'en considérant que M. X... n'avait pas exécuté l'obligation mise à sa charge par la première décision concernant la régularisation auprès des organismes concernés de la situation de M. Y..., la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 13 mai 2003 en méconnaissance flagrante des dispositions de l'article 1351 du code civil ;

3 / que, si en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, il peut constater l'impossibilité de liquider l'astreinte en raison de l'impossibilité d'exécution de l'obligation mise à la charge du débiteur de l'astreinte ;

qu'en omettant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si l'obligation de régularisation auprès des organismes sociaux de la situation de M. Y... mise à la charge de M. X... n'était pas impossible à exécuter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

4 / qu'en considérant que M. X... n'établissait pas avoir rempli son obligation de délivrance de bulQPP. ns de paie conformes aux prescriptions de la première décision, la cour d'appel a dénaturé les bulQPP. ns de paie produits aux débats et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 13 mai 2003, limitée à ce qui faisait l'objet de l'instance en liquidation d'astreinte, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, répondant ainsi aux conclusions, que cet arrêt ne pouvait modifier la teneur de la décision ayant déterminé les obligations de M. X... et servant de fondement aux poursuites ;

Et attendu qu'en énonçant, par motifs propres ou adoptés, que M. X... ne justifiait pas de l'exécution des obligations mises à sa charge ou de l'impossibilité d'une telle exécution, la cour d'appel n'a fait, hors de toute dénaturation, qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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