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Cass. Civ. 2 14.09.2006 n°0511169 (Jurisprudence JL n°J199533)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 14 septembre 2006 n°0511169, Jus Luminum n°J199533

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0511169
Numéro Jus Luminum J199533
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Audience publique du 14 septembre 2006 Cassation partielle

N° de pourvoi : 05-11169

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par M. et Mme X... à l'encontre de M. Y..., le bien saisi a été adjugé à M. Z... et Mme A... ;

que la société Saint-Honoré investissement a formé une surenchère dont la validité a été contestée par les adjudicataires ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la surenchère, le jugement énonce que si les consorts B... ont pris des conclusions à fin de contestation de la validité de la surenchère notifiées par l'avocat du contestant à l'avocat du surenchérisseur dans le délai fixé par l'article 710 du code de procédure civile, ils se sont en revanche abstenus de mentionner cet acte dans un dire et de le déposer au greffe cinq jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'il relevait d'office, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande incidente en nullité de la déclaration d'adjudication du 21 juin 2004 formée par la société Saint-Honoré investissement, le jugement rendu le 20 octobre 2004, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montargis ;

remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Orléans ;

Condamne la société Saint-Honoré investissement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Honoré investissement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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