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Cass. Civ. 2 14.09.2006 n°0511110 (Jurisprudence JL n°J178471)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 14 septembre 2006 n°0511110, Jus Luminum n°J178471

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0511110
Numéro Jus Luminum J178471
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.12.2007

Audience publique du 14 septembre 2006 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 05-11110

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la Clinique Notre-Dame de Lourdes (la clinique), a déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), le 31 août 2000, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une "forte dépression après harcèlement moral" ;

qu'à la suite de l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse lui a notifié une décision de refus de reconnaître le caractère professionnel de cette affection ;

que, saisi du recours de l'assurée à l'encontre de cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé l'avis du comité régional et désigné un autre comité ;

que ledit comité a donné un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection ;

Attendu que pour dire inopposable à l'employeur la décision du tribunal reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme X..., rendue à la suite de cet avis, l'arrêt énonce que la clinique n'a été appelée en la cause que postérieurement à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par le tribunal, de sorte qu'elle a été mise dans l'impossibilité de présenter toute observation utile devant ce comité et n'a pas reçu notification de l'avis dudit comité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie étaient inapplicables à la décision du tribunal et après avoir constaté que la clinique avait eu connaissance de l'intégralité du dossier et de l'avis du comité régional avant que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne reconnaisse le caractère professionnel de la pathologie de Mme X..., de sorte que le caractère contradictoire de la procédure à l'égard de l'employeur avait été respecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit inopposable à la Clinique Notre-Dame de Lourdes la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme X..., l'arrêt rendu le 1er décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de la Clinique Notre-Dame de Lourdes ;

Condamne la Clinique Notre-Dame de Lourdes aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Clinique Notre-Dame de Lourdes à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros et à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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