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Cass. Civ. 2 14.09.2006 n°0430818 (Jurisprudence JL n°J219223)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 14 septembre 2006 n°0430818, Jus Luminum n°J219223

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0430818
Numéro Jus Luminum J219223
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.02.2008

Audience publique du 14 septembre 2006 Cassation

N° de pourvoi : 04-30818

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Compagnie générale des eaux, devenue la société Vivendi (la société), a fait l'objet, en juillet 1998, d'un contrôle de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) portant sur les années 1995,1996 et 1997, qui a donné lieu à un redressement concernant les avantages en nature consentis à plusieurs cadres de l'entreprise ;

qu'une mise en demeure de régler la somme de 512 097 francs, soit 78 068,68 euros, a été adressée par la caisse à la société le 13 octobre 1998 ;

que la commission de recours amiable, ayant constaté que les cotisations afférentes à la période du 1er janvier au 30 septembre 1995 étaient prescrites, a validé le redressement pour la période postérieure, soit pour un montant de 59 768,09 euros ;

que la cour d'appel a annulé la mise en demeure émise par la caisse et constaté la prescription de l'action en paiement des cotisations et majorations de retard indiquées dans cette mise en demeure ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler la mise en demeure litigieuse, l'arrêt retient que la caisse ne justifie nullement de la qualité du signataire de ce document ni de l'éventuelle délégation consentie à celui-ci et alors que cette mise en demeure a été émise dans un contexte particulier (conseil d'administration dissous, retrait d'agrément du directeur) ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, aucun texte, en revanche, n'exige qu'elle soit signée par son directeur, la cour d'appel, qui a relevé que l'acte litigieux indiquait bien les années concernées par le redressement, la nature des cotisations qui se rapportaient au régime général et un renvoi au contrôle et aux chefs de redressement précédemment communiqués, a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi ;

Attendu que pour décider que la créance de la caisse était prescrite à la date de saisine du tribunal (17 décembre 1999), l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle les sommes dues sont exigibles et que les cotisations litigieuses étaient dues au titre d'avantages en nature dont certains cadres de l'entreprise ont bénéficié entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai prévu à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale devait être décompté à partir de la mise en demeure notifiée à la société le 15 octobre 1998 et que seules les cotisations afférentes à la période du 1er octobre 1995 au 31 décembre 1997 étaient réclamées par la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne la Compagnie générale des eaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale des eaux ;

la condamne à payer à la CGSS de La Réunion la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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