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Cass. Civ. 2 14.09.2006 n°0417344 (Jurisprudence JL n°J225990)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 14 septembre 2006 n°0417344, Jus Luminum n°J225990

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0417344
Numéro Jus Luminum J225990
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.02.2008

Audience publique du 14 septembre 2006 Cassation

N° de pourvoi : 04-17344

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les demandes de mise hors de cause de la société Technique et management hôteliers :

Met hors de cause la société Technique et management hôtelier ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident provoqué, qui sont identiques :

Vu l'article 783, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que sont recevables après l'ordonnance de clôture les demandes de révocation de cette ordonnance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un tribunal de commerce a notamment condamné soixante-quinze copropriétaires d'un immeuble à payer certaines sommes à la société Omnium de gestion, en rejetant partiellement leurs demandes à son encontre ;

qu'ils ont interjeté appel ;

Attendu que, pour écarter des débats les conclusions déposées par les appelants postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt se borne à relever qu'elles sont tardives ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les appelants sollicitaient dans leurs conclusions la révocation de l'ordonnance de clôture, et sans s'expliquer sur la cause grave invoquée à l'appui de cette demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident provoqué :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Omnium de gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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