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Cass. Civ. 2 14.06.2007 n°0711083 (Jurisprudence JL n°J194856)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 14 juin 2007 n°0711083, Jus Luminum n°J194856

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0711083
Numéro Jus Luminum J194856
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.01.2008

Audience publique du 14 juin 2007 Annulation

N° de pourvoi : 07-11083

Publié au bulSZU. n Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier grief :

Vu l'article 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu, selon ce texte, que les magistrats de la cour d'appel membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts ;

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ;

que la commission instituée par l'article 2, 2 II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004, a émis, le 23 juin 2006, un avis défavorable à la demande ;

que, le 16 octobre 2006, postérieurement à cet avis M. X... a été entendu par le président de la commission qui en a dressé procès-verbal ;

que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 1er décembre 2006, sa réinscription a été refusée ;

qu'il a formé, le 24 janvier 2007, le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;

Attendu que, si M. X... a été mis en mesure de fournir ses observations au cours de la procédure, avant la décision de refus de réinscription prise à son encontre, il ressort du procès-verbal de décision de l'assemblée générale que le président de la commission, qui était présent et disposait d'une voix consultative, a participé à la délibération sur la demande de réinscription de M. X... ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau, en date du 1er décembre 2006, mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X...,

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.

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