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Cass. Civ. 2 14.06.2007 n°0319229 (Jurisprudence JL n°J87851)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 14 juin 2007 n°0319229, Jus Luminum n°J87851

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0319229
Numéro Jus Luminum J87851
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 14 juin 2007 Cassation

Audience publique du 3 mars 2004 Cassation

N° de pourvoi : 03-19229

N° de pourvoi : 02-40996

Publié au bulROO. n Président : Mme FAVRE

Inédit Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que le banquier, qui mentionne dans l'offre de prêt que celui-ci sera garanti par un contrat d'assurance souscrit par l'emprunteur auprès d'un assureur choisi par ce dernier, est tenu de vérifier qu'il a été satisfait à cette condition ou, à tout le moins, de l'éclairer sur les risques d'un défaut d'assurance ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société A. K. Hôtel en qualité de commis de cuisine par contrat à durée déterminée du 16 mars 1998 au 15 mars 2000 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Banque populaire Nord de Paris, aux droits de laquelle est venue la Banque populaire Rives de Paris (la banque), a accordé à M. et Mme X... un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier ;

qu'une convention de contrat initiative-emploi a été signée entre l'employeur et l'Etat le 1er avril 1998 ;

qu'à la suite du décès de l'épouse, la banque a assigné M. X... en paiement de diverses sommes dont le solde du prêt, aucune assurance n'ayant été souscrite par les emprunteurs ;

que par lettre du 11 juin 1998 l'employeur a licencié la salariée à compter du 7 juin 1998 pour incompatibilité d'humeur avec le personnel de service ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes dirigées contre la banque, l'arrêt énonce que dans la mesure où les emprunteurs ont manifesté leur intention de s'adresser à la MGEN et où ils ne pouvaient ignorer qu'il s'agissait de leur propre compagnie d'assurance, il leur appartenait de faire leur affaire personnelle de cette adhésion, que dès lors la banque n'a commis aucune faute ;

que la salariée, s'estimant titulaire d'un contrat initiative-emploi rompu sans motif légitime a saisi la juridiction prud'homale ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

que la société ayant été mise en redressement judiciaire, l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;

PAR CES MOTIFS :

Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a retenu que le contrat ne précisait pas qu'il se rapportait à un contrat initiative-emploi et qu'il avait été conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'emSUY. de personnes sans emploi et qu'il ne comportait aucune motivation ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

PAR CES MOTIFS :

Condamne la Banque populaire Rives de Paris aux dépens ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire Rives de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Condamne la société AK Hôtel, M. Y..., ès qualités, du CGEA de Rouen et de l'AGS de Paris aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.

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