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Cass. Civ. 2 14.06.2006 n°0513985 (Jurisprudence JL n°J202964)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 14 juin 2006 n°0513985, Jus Luminum n°J202964

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0513985
Numéro Jus Luminum J202964
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Audience publique du 14 juin 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-13985

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Toulouse, 3 mars 2005), que Mme X..., a fait assigner M. Y... dont elle était divorcée, et l'EURL Pâtisserie Y..., devant le président du tribunal de grande instance pour obtenir leur expulsion d'un local commercial d'un fonds de commerce qu'elle avait donné en location gérance à cette société et qu'ils occupaient sans droit ni titre, après expiration du délai prévu au congé qui leur avait été délivré ;

Attendu que M. Y... et l'EURL Pâtisserie Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré que cette société était occupante sans droit ni titre des locaux situés à Bagnères-de-Luchon dans lesquels elle exploitait un fonds de commerce à usage de briocherie, d'avoir en conséquence ordonné son expulsion dans le délai d'un mois, et à M. Y... de ne plus se mentionner au registre du commerce comme exploitant du fonds de commerce de Mme X..., sous astreinte de 20 euros par jour de retard et d'avoir condamné l'EURL Pâtisserie Y... à compter du 1er décembre 2003 jusqu'à libération effective des lieux, au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance conventionnelle augmentée du loyer et des charges locatives, alors, selon le moyen :

1 / que le juge des référés ne peut trancher une contestation sérieuse préjudiciant au principal ;

que la cour d'appel qui, tout en constatant l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'existence et à la validité du contrat de location-gérance servant de fondement à la demande de Mme X... en expulsion suite à la délivrance d'un congé de fin de location-gérance, a cependant passé outre cette contestation en retenant que la réalité de cette contestation ne conférait aucun droit aux occupants et que Mme X... aurait régulièrement consenti la location-gérance du fonds en raison de sa qualité de propriétaire précisément déniée du fonds au prix d'une interprétation d'un acte sous seing privé du 10 avril 1985 comportant donation entre époux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations dont résultait l'existence d'une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée en référé au regard de l'article 808 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que dans leurs conclusions d'appel, M. Y... et l'EURL Pâtisserie Y... avaient fait valoir en toute hypothèse que la convention sous seing privé en date du 10 avril 1985 était une donation entre époux que M. Y... avait révoquée ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir la caducité pour révocation de la donation consentie dans cet acte, la cour d'appel qui s'est fondée sur l'existence de cette convention pour reconnaître la qualité de propriétaire du fonds de commerce à Mme X... n'a pas satisfait l'obligation de motivation de son arrêt, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que par acte sous seing privé du 10 avril 1985, signé des deux époux, il a été rappelé que Mme X..., seule propriétaire du fonds de commerce exploité à Bagnères-de-Luchon sous l'enseigne "La Briocherie" consentait, depuis le 1er décembre 1980, la location-gérance de ce fonds à la société Pâtisserie Y... pour une durée d'un an renouvelable d'année en année par tacite reconduction ;

que par arrêt du 19 octobre 1998, la cour d'appel a irrévocablement jugé que la société Pâtisserie Y... était redevable du montant des redevances de location-gérance échues entre 1991 et 1995 pour le fonds La Briocherie ;

qu'enfin l'extrait du registre du commerce et des sociétés mentionne que M. Y... exploite le fonds appartenant en propre à Mme X... ;

qu'il apparaît ainsi que le fonds de commerce appartenant en propre à Mme X..., M. Y... n'a aucun droit sur lui si ce n'est en vertu d'un contrat de location-gérance renouvelable annuellement ;

qu'un congé ayant été délivré le 30 octobre 2002 pour le 30 novembre 2003 à la société Pâtisserie Y... et à M. Y..., ceux-ci sont occupants sans droit ni titre du fonds de commerce ;

que la contestation du contrat de location-gérance ne confère aucun droit aux occupants, dès lors qu'il est établi par les pièces susvisées et les propres déclarations de M. Y... au registre du commerce, que Mme X... est propriétaire du fonds et peut en reprendre possession dans les conditions qu'elle a choisies ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu déduire que la demande de Mme X... ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et l'EURL Pâtisserie Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne in solidum M. Y... et l'EURL Pâtisserie Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.

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