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Cass. Civ. 2 14.06.2006 n°0320181 (Jurisprudence JL n°J213712)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 14 juin 2006 n°0320181, Jus Luminum n°J213712

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0320181
Numéro Jus Luminum J213712
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2008

Audience publique du 14 juin 2006 Cassation partielle

N° de pourvoi : 03-20181

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Nicolas X..., alors âgé de 14 ans, a été blessé dans un accident de la circulation ;

que les époux X..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur, ont assigné M. Y... et son assureur, la société SADA, en réparation de leurs préjudices ;

que la caisse régionale des artisans et commerçants du Nord, qui a servi des prestations à la victime, a été appelée en cause ;

que la cour d'appel a déclaré M. Y... et la SADA tenus de réparer le préjudice corporel de Nicolas X... en application de la loi du 5 juillet 1985 et dit que la faute de ce dernier limitait son droit à indemnisation aux trois quarts de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1382 du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que le recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à la victime d'un accident de la circulation s'exerce à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable réparant l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci ;

Attendu que pour mettre à la charge de la société SADA les trois quarts de la somme représentant l'évaluation du préjudice corporel de Nicolas X..., la cour d'appel s'est bornée à évaluer l'incapacité temporaire totale de travail et l'incapacité permanente partielle résultant pour la victime de cet accident ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni déterminer le montant des prestations déboursées par la caisse régionale des artisans et commerçants du Nord, et alors qu'il lui appartenait d'inclure la créance de ce tiers payeur dans l'évaluation du préjudice réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, puis de calculer, en tenant compte de la limitation du droit à indemnisation de la victime, la part de l'indemnité complémentaire revenant à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que selon ces textes, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ;

Attendu que tout en ayant retenu la faute de la victime et limité son indemnisation à hauteur des trois quarts, l'arrêt attaqué a alloué aux parents de cette victime directe l'intégralité du préjudice commercial qu'ils avaient subi en conséquence de l'accident survenu à leur fils ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux montants des condamnations prononcées contre la société SADA en indemnisation du préjudice corporel de Nicolas X... et du préjudice commercial des époux X..., l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.

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