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Cass. Civ. 2 14.06.2006 n°0317477 (Jurisprudence JL n°J220046)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 14 juin 2006 n°0317477, Jus Luminum n°J220046

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0317477
Numéro Jus Luminum J220046
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.02.2008

Audience publique du 14 juin 2006 Rejet

N° de pourvoi : 03-17477

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 2003), que la Compagnie générale de géophysique a souscrit pour ses employés auprès de la société L'Union, aux droits de laquelle est venue la société Axa corporate solutions assurance (l'assureur), une police d'assurance destinée à garantir les risques d'accident du travail survenu à l'étranger ;

que M. X... a été victime en 1964 d'un accident du travail en Algérie, où il était affecté ;

qu'en application de la loi du 9 avril 1898 applicable à la cause, un procès-verbal de conciliation a fixé le montant de la rente annuelle à servir à compter du 20 octobre 1964 par l'assureur à M. X... ;

que le 7 mars 1997, M. X... a assigné l'assureur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui s'est déclaré incompétent, puis devant le tribunal de grande instance le 28 septembre 1998 aux fins d'obtenir la revalorisation de sa rente à compter du 20 octobre 1964 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite par application de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'en vertu de ce texte toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;

que par application de l'article L. 112-6 du même code, cette prescription biennale, qui est d'ordre public, peut être opposée par l'assureur au bénéficiaire d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra, en l'occurrence M. X... ;

que lorsque l'exécution d'un contrat d'assurance a provoqué la conclusion d'un accord, l'action qui vise cet accord et qui tend au règlement du sinistre, dérive du contrat d'assurance ;

qu'elle est donc soumise à la prescription biennale ;

que dès la signature du procès-verbal de conciliation dont le contenu lui avait été rappelé par lettre du 14 février 1968, M. X... connaissait le nom de l'assureur chargé de lui verser la rente ;

qu'il ne démontre pas qu'il aurait été, au sens de l'article 2251 du code civil, dans l'impossibilité absolue et insurmontable d'agir contre l'assureur ;

qu'il est établi que M. X..., qui a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 7 mars 1997, n'a pas agi dans les deux ans du procès-verbal de conciliation qui constitue l'événement donnant naissance à l'action ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'assureur était fondé à opposer la prescription biennale à M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur les deuxième et troisième moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

le condamne à payer à la société Axa corporate solutions assurance la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.

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