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Cass. Civ. 2 14.06.2001 n°0010278 (Jurisprudence JL n°J186331)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 14 juin 2001 n°0010278, Jus Luminum n°J186331

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0010278
Numéro Jus Luminum J186331
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Audience publique du 14 juin 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-10278

Inédit Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Me Marie-Claude Robial, demeurant ... Mégisserie, 75001 Paris, en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 2 novembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, au profit : 1 / de M. Jean-Renaud Tixier, demeurant ... Mesnil, 2 / de M. Dominique Portail, 3 / de Mme Portail, demeurant ... Louis Pasteur, 76130 Mont Saint-Aignan, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude VWX. , greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Me Robial, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Rouen, 2 novembre 1999), qu'un expert, M. Tixier, a été désigné par ordonnance de référé à la demande de Mme Robial dans un litige l'opposant aux époux Portail ;

Attendu que Mme Robial fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à un certain montant la rémunération de M. Tixier, alors, selon le moyen : 1 / que l'expert est tenu de réunir les éléments d'information susceptibles de répondre à la demande de la juridiction qui a ordonné l'expertise et, ensuite, de les mettre en forme dans un rapport circonstancié ;

qu'en ne recherchant pas précisément, comme il lui était demandé, si le rapport contenait l'avis motivé de l'expert sur la mission ordonnée par le juge des référés qui renvoyait aux points visés dans l'assignation délivrée aux époux Portail par Mme Robial, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge taxateur doit apprécier la régularité des opérations de l'expert pour en déduire toutes conséquences quant à la rémunération de ce dernier ;

qu'en ne vérifiant pas, comme il lui était demandé, si le rapport de l'expert ne contenait pas des inexactitudes, lesquelles avaient été démenties par Mme Robial dans des dires qui n'avaient pas été joints au rapport, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le juge, qui ordonne une expertise fixe le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible ;

qu'en refusant de diminuer le montant des honoraires de M. Tixier, sans que soit justifiée d'une quelconque manière la différence entre le montant de la consignation de 5 000 francs et le montant de ces honoraires, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 269 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier président a constaté que l'expert, qui n'a pas méconnu l'objet de sa mission, a, eu égard aux difficultés rencontrées pour déterminer l'origine exacte des désordres et pour obtenir des informations de la part de Mme Robial, fait preuve de diligences particulières et qu'à supposer que le rapport soit entaché d'imperfections de forme, elles ne modifient en rien l'évaluation de sa rémunération ;

que le premier président a ainsi, sans être tenu au montant fixé pour la consignation et procédant à la recherche et à la vérification prétendument omises, souverainement fixé le montant de la rémunération de l'expert ;

que sa décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Robial aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.

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