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Cass. Civ. 2 14.04.2005 n°0560109 (Jurisprudence JL n°J224155)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 14 avril 2005 n°0560109, Jus Luminum n°J224155

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0560109
Numéro Jus Luminum J224155
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.02.2008

Audience publique du 14 avril 2005 Cassation

N° de pourvoi : 05-60109

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article R. 14 du Code électoral ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le Tribunal saisi d'un recours contre l'inscription d'un électeur sur une liste électorale statue après qu'un avertissement a été donné 3 jours à l'avance à cette personne ;

Attendu que M. X... a adressé au juge d'instance une demande de radiation de Mme Y... de la liste électorale de la commune de Lachamp-Raphaël, prétendant que celle-ci était domiciliée à Tournon-sur-Rhône, "Communauté religieuse Sacré Coeur, le Couvent des Saints Coeurs " ;

que le Tribunal, après avoir envoyé l'avertissement dû à Mme Y... à cette adresse, et énoncé dans sa décision que l'intéressée avait été régulièrement convoquée mais n'avait pas comparu, a prononcé sa radiation sans vérifier quelle était l'adresse électorale de l'intéressée ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Privas, greffe détaché d'Aubenas ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tournon-sur-Rhône ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.

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