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Cass. Civ. 2 14.04.2005 n°0221248 (Jurisprudence JL n°J230279)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 14 avril 2005 n°0221248, Jus Luminum n°J230279

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0221248
Numéro Jus Luminum J230279
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.03.2008

Audience publique du 14 avril 2005 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 02-21248

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine de ce qu'elle vient aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays lorrains ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur les poursuites de saisie immobilière exercées par la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays lorrains, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine (la Caisse), M. X... et Mme Y... (les consorts X...) ont demandé l'annulation du contrat de prêt et, par voie de conséquence, celle des poursuites, en invoquant des irrégularités qui auraient affecté la conclusion du prêt, notamment la méconnaissance du délai de 10 jours entre l'offre de prêt et sa conclusion, ainsi que la mention d'un taux effectif global erroné ;

qu'un jugement prononçant la nullité du prêt en raison du non-respect du délai de réflexion ayant été frappé d'appel, la cour d'appel, devant laquelle les consorts X... avaient subsidiairement sollicité la déchéance des intérêts sans reprendre leur grief tiré de la mention d'un taux effectif global erroné, a jugé, par arrêt du 12 octobre 2000, que la Caisse était déchue du droit aux intérêts à hauteur de 2% ;

que les consorts X... ayant ensuite demandé au Tribunal de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts en invoquant l'irrégularité tenant à l'indication d'un taux effectif global inexact, la Caisse leur a opposé la chose jugée par l'arrêt précédemment mentionné ;

que le Tribunal a écarté l'exception de chose jugée et diminué le taux des intérêts dus ;

que les consorts X... ont interjeté appel et que la cour d'appel a infirmé le jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal n'avait été saisi d'aucun moyen portant sur le fond du droit, mais seulement d'une contestation relative au montant de la créance, et que sa décision n'était donc susceptible d'appel d'aucun chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens exposés devant les juges du fond ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y..., et de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.

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