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Cass. Civ. 2 14.04.1988 n°8617563 (Jurisprudence JL n°J142302)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 14 avril 1988 n°8617563, Jus Luminum n°J142302

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 8617563
Numéro Jus Luminum J142302
Président M. AUBOUIN,
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Audience publique du 14 avril 1988 Cassation

N° de pourvoi : 86-17563

Inédit titré Président : M. AUBOUIN,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Lydia MORENO, demeurant ... (Hérault), immeuble "Le Kiowas", appartement 13, 13, rue du Levant, Carnon Est, en cassation d'une décision rendue le 20 décembre 1985, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit de Monsieur l'agent judiciaire du Trésor, domicilié à Paris (7e), 41, quai Branly, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme Moreno, de Me Ancel, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 706-3 dernier alinéa du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour réduire l'indemnité qu'elle allouait à Mlle Moreno, blessée par M. Bonnefont d'un coup de révolver, la décision attaquée, après avoir relevé que la victime se trouvait derrière une porte lorsque M. Bonnefont a tiré à travers celle-ci après que la camarade de Mlle Moreno lui eut fermé la porte d'entrée de l'appartement, se borne à énoncer que les faits doivent être replacés dans leur contexte, c'est-à-dire l'activité d'une délinquance locale puisque la requérante connaissait parfaitement l'auteur des faits et que ce dernier avait déjà été plusieurs fois condamné ;

Qu'en se déterminant ainsi la commission n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 20 décembre 1985, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Nîmes ;

Laisse à chaque partie, au comptable direct du Trésor pour Mme Moreno, la charge respective de ses dépens ;

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