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Cass. Civ. 2 14.03.2007 n°0614315 (Jurisprudence JL n°J179991)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 14 mars 2007 n°0614315, Jus Luminum n°J179991

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0614315
Numéro Jus Luminum J179991
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Audience publique du 14 mars 2007 Cassation

Lecture du 9 mai 2006

N° de pourvoi : 06-14315

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : Mme FAVRE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 décembre 2002 sous le n° 02BX02451 et son original enregistré le 5 décembre 2002, ainsi que les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 janvier 2003 et 23 juin 2003, présentés pour M. Pierre X, demeurant;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. X demande à la Cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 18 avril 2000 par le maire de Bareilles au nom de l'Etat pour l'aménagement de la mairie ;

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

2°) d'annuler ce permis de construire ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 231-3-1 et L. 231-8, alinéa 3, du code du travail ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

Attendu, selon le dernier de ces textes, que l'employeur est présumé auteur d'une faute inexcusable quand il n'a pas fait bénéficier de la formation à la sécurité renforcée prévue par le deuxième texte, les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail, alors qu'ils ont été affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ;

- le rapport de Mme STQ. ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Adecco, mis à la disposition de l'entreprise Myotte en qualité de couvreur-zingueur, a été victime le 19 mars 2002 d'un accident du travail ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

qu'alors que les conditions atmosphériques étaient mauvaises, il a fait une chute de l'échelle sur laquelle il était monté pour accéder à la charpente d'un toit ;

Considérant que le maire de la commune de Bareilles, agissant au nom de l'Etat, a délivré le 18 avril 2000 à la commune un permis de construire autorisant des travaux sur l'immeuble abritant la mairie ;

Attendu que pour rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par le salarié, l'arrêt retient , après avoir rappelé que le salarié avait effectué plusieurs missions auprès de l'entreprise Myotte comme couvreur-étancheur, la dernière consistant en la pose de gouttières, que le poste occupé par M. X... le jour de l'accident ne l'exposait pas à des risques particuliers, autres que ceux qu'il connaissait pour avoir déjà travaillé en hauteur et que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié en maintenant l'activité duXZQ. tier ;

que M. X, voisin de cet immeuble, a formé un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ce permis de construire ;

Qu'en se déterminant par de telles énonciations qui ne sont pas de nature à écarter la présomption de faute inexcusable établie par les dispositions susvisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

que ce recours a été rejeté par un jugement du 19 septembre 2002 du Tribunal administratif de Pau dont M. X fait appel ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme : « Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée duXZQ. tierEn outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permisest publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois » ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

qu'aux termes de l'article R. 4907 du même code : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 42139 ;

Condamne la société Adecco et l'entreprise Myotte aux dépens ;

/ b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 42139 » ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de l'entreprise Myotte et de la société Adecco ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige a été affiché en mairie à partir du 18 avril 2000 et sur le terrain à partir du 25 octobre 2000 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

que le recours de M. X dirigé contre ce permis a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Pau le 21 décembre 2000 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.

que ce recours n'était pas tardif au regard du délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ;

que si, par dérogation à ces dispositions, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de ce tiers, l'exercice par M. X, le 21 novembre 2000, d'un recours administratif auprès du préfet des Hautes Pyrénées a fait naître un délai de recours contentieux qui n'était pas expiré lors de l'enregistrement, le 21 décembre 2000, de sa demande d'annulation ;

que la lettre du 24 juillet 2000 adressée par M. X au conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement des Hautes Pyrénées ne révèle pas sa connaissance des dispositions du permis de construire en litige et n'a pas fait courir le délai de recours contentieux ;

que les interventions faites par M. X avant que le permis de construire ne soit délivré ne sauraient manifester sa connaissance acquise dudit permis ;

que si, en première instance, le préfet des Hautes Pyrénées s'est prévalu de ce que le permis en cause aurait été confirmatif d'un permis de construire tacite, il ne justifie pas de l'existence d'un tel permis, ni à en supposer l'existence, du respect des formalités d'affichage imposées dans ce cas par les dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme ;

qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. X doit être écartée ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme, applicable dans la commune de Bareilles à la date de la délivrance du permis de construire contesté : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble » ;

Considérant que les travaux autorisés par le permis de construire en litige portent sur un préau en béton accolé à la façade Est du bâtiment principal dans lequel est logée la mairie de la commune de Bareilles ;

que ces travaux consistent en l'aménagement et la fermeture de ce préau ainsi qu'en la transformation de son toit en toiture terrasse accessible par la création d'un escalier métallique extérieur ;

qu'il ressort des pièces du dossier que la construction initiale de ce préau n'avait pas donné lieu à un permis de construire et que ce bâtiment, qui ne jouxte pas la limite parcellaire le séparant de la propriété de M. X, est implanté en méconnaissance des règles édictées par l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme ;

que les travaux autorisés par le permis de construire ne sont pas sans effet sur la méconnaissance de ces règles ;

que l'escalier extérieur projeté, en admettant même qu'il jouxte la limite parcellaire, ne porte que sur une partie de la façade longeant cette limite et ne permet pas, dans ces conditions, d'assurer une meilleure implantation du bâtiment au regard des règles posées par l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme ;

que, par conséquent, le permis de construire contesté, délivré en violation de cet article, est illégal et doit être annulé ;

Considérant qu'en l'état du dossier, aucun des autres moyens invoqués par M. X n'est susceptible de fonder l'annulation du permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation ;

DECIDE :

Article 1er : Le permis de construire délivré le 18 avril 2000 par le maire de la commune de Bareilles au nom de l'Etat est annulé ainsi que le jugement du Tribunal administratif de Pau du 19 septembre 2002.

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