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Cass. Civ. 2 14.03.2007 n°0521494 (Jurisprudence JL n°J225938)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 14 mars 2007 n°0521494, Jus Luminum n°J225938

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0521494
Numéro Jus Luminum J225938
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.02.2008

Audience publique du 14 mars 2007 Cassation

N° de pourvoi : 05-21494

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur celui du pourvoi incident, qui est identique, pris en leurs trois dernières branches :

Vu les articles 1134 du code civil et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, qu'il appartient à l'employeur qui oppose à l'URSSAF son accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification d'apporter la preuve d'une décision non équivoque approuvant ces pratiques ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 18 août 1997 au 20 décembre 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société d'édition de revues Territorial (la société) les sommes versées à deux personnes qu'elle a considérées comme des rédacteurs en chef salariés de cette société, et lui a notifié une mise en demeure ;

que celle-ci a contesté ce redressement devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt, après avoir relevé qu'à l'issue du contrôle de la société Sept portant sur les années 1991 à 1995, clôturé le 2 décembre 1996, et constitué par des investigations complètes sur la situation des auteurs travaillant pour le compte de cette société, aucun redressement n'avait été opéré, a retenu, d'une part, que

l'URSSAF avait alors clairement pris position sur le fait que ces personnes ne devaient pas être assujetties au régime général de la sécurité sociale, et, d'autre part, que, la société Territorial étant une émanation de la société Sept et les deux sociétés appartenant au même groupe, la décision prise à l'égard de celle-ci était applicable à celle-là ;

que la cour d'appel en a déduit que l'URSSAF ne pouvait, sans notification préalable d'une prise de position différente sur le même sujet, revenir sur la position précédemment adoptée, de sorte que les sommes versées à ces auteurs ne devaient pas être soumises à cotisations ;

Attendu cependant, d'une part, que la seule absence de redressement ne pouvait être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse, et, d'autre part, que le rapport du 2 décembre 1996 de l'inspecteur du recouvrement mentionnait qu'au cours du contrôle de la société Sept, un litige était survenu avec l'employeur concernant l'affiliation ou non des pigistes au régime général, et que ce contrôle n'avait été suspendu que dans l'attente du sort réservé à un projet de loi concernant cette même question, de sorte que l'arrêt, qui n'a relevé qu'une partie des énonciations de ce document, en a dénaturé le sens et la portée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Territorial aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Territorial ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.

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