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Cass. Civ. 2 14.02.2007 n°0612917 (Jurisprudence JL n°J151015)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 14 février 2007 n°0612917, Jus Luminum n°J151015

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0612917
Numéro Jus Luminum J151015
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.10.2007

Audience publique du 14 février 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-12917

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 322-10, R. 322-11, R. 322-11-2 et R. 322-11-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, l'accord préalable de l'organisme prestataire est requis lorsque le transport non sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés par Mme X..., les 11 juin, 2 et 7 juillet 2003, pour se rendre, en train et en taxi, de son domicile situé à Clermont-Ferrand à Paris puis à Nantes, aux fins de soins ou de consultation, pour n'avoir pas sollicité ou obtenu d'accord préalable ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'assurée, le tribunal énonce que l'article R. 322-11-3 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable au remboursement des frais de transport non sanitaires et que selon l'article R. 322-11-2, leur prise en charge, s'agissant d'un déplacement en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, est seulement subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale attestant que l'état du malade justifie l'usage du transport prescrit ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.

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