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Cass. Civ. 2 14.02.2007 n°0521212 (Jurisprudence JL n°J228934)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 14 février 2007 n°0521212, Jus Luminum n°J228934

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0521212
Numéro Jus Luminum J228934
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.03.2008

Audience publique du 14 février 2007 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 05-21212

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 142-1 et R. 142 -8 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. X..., salarié de la société Alstom fluides et mécaniques, devenue Alstom Bergeron (la société) ;

qu'après le rejet de sa contestation, le 10 juin 1997, par la commission de recours amiable, la société n'a pas saisi la juridiction de sécurité sociale ;

que le 28 février 2002 la société a saisi de nouveau la commission de recours amiable pour voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ;

que cette demande a été rejetée ;

Attendu que, pour accueillir le recours de la société et lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de du 17 février 1997 et la décision de la commission de recours amiable du 10 juin 1997, l'arrêt retient que l'objet de la contestation soulevée par le second recours concerne l'opposabilité de la prise en charge et non son bien-fondé, qu'elle porte sur un objet différent de celui soulevé en 1997, que le défaut d'information préalable n'était pas couvert par la première décision de la commission de recours amiable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, n'ayant formé aucun recours dans le délai de deux mois contre la première décision de la commission de recours amiable, laquelle revêtait l'autorité de chose décidée, la société ne pouvait soulever son inopposabilité à son égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et, vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours formé par la société Alstom Bergeron contre la décision de la commission de recours amiable de Nantes en date du 20 août 2002 ;

Condamne la société Alstom Bergeron aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Alstom Bergeron ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.

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