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Cass. Civ. 2 14.02.2007 n°0518691 (Jurisprudence JL n°J175163)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 14 février 2007 n°0518691, Jus Luminum n°J175163

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0518691
Numéro Jus Luminum J175163
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.12.2007

Audience publique du 14 février 2007 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 05-18691

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt d'une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'imprimé réglementaire de demande de retraite personnelle qui avait été adressé à M. X..., résidant au Liban, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse), le 9 juin 1998, a été rempli le 10 septembre 1998 et déposé à la caisse par un tiers, le 31 mai 1999 ;

Attendu que l'arrêt énonce que par lettre du 19 juin 1998, M. X... avait transmis diverses pièces à la caisse et demandé une pension de retraite, la circonstance qu'il ait transmis tardivement l'imprimé réglementaire ne pouvant avoir pour effet de le priver de son droit à pension à compter du premier jour du mois suivant la réception de cette demande par l'organisme social et qu'il y avait lieu en conséquence de fixer au 1er juillet 1998 le point de départ de la pension de retraite personnelle de l'assuré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ de la pension ne pouvait être fixé à une date antérieure à celle du dépôt de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre grief du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.

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