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Cass. Civ. 2 14.02.2002 n°0018332 (Jurisprudence JL n°J218263)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 14 février 2002 n°0018332, Jus Luminum n°J218263

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0018332
Numéro Jus Luminum J218263
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.02.2008

Audience publique du 14 février 2002 Cassation

N° de pourvoi : 00-18332

Inédit titré Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCP Argellies-Travier-Watremet, société civile professionnelle, dont le siège est 12, rue du Palais des Guilhems, 34000 Montpellier,

en cassation de l'ordonnance n° 16 rendue le 5 juin 2000 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, au profit de la société Banque de l'économie du commerce et de la monétique, société anonyme, dont le siège est 34, rue du Wacken, BP 412, 67002 Strasbourg,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la SCP Argellies-Travier-Watremet, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque de l'économie du commerce et de la monétique, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 25 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2 du décret du 30 juillet 1980 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue sur renvoi après cassation par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'à l'issue d'une procédure l'opposant en appel au représentant des créanciers et au commissaire à l'exécution du plan des sociétés composant le groupe Montlaur, la Banque de l'économie, du commerce et de la monétique (la banque), a été condamnée, ainsi que d'autres établissements bancaires, par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 19 mars 1996 à supporter les dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

que la banque a contesté le compte vérifié des dépens de la SCP Argellies-Travier-Watremet, avoué du représentant des créanciers et du commissaire à l'exécution du plan ;

Attendu que, pour accueillir la contestation de la banque, le premier président énonce qu'il résulte des termes de l'arrêt du 19 mars 1996 que le jugement entrepris du tribunal de commerce a statué en matière gracieuse et que la désignation d'un mandataire ad hoc prévue par l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ne se situe pas dans le cadre d'un litige, de sorte que l'avoué, dont le ministère n'est pas obligatoire en matière gracieuse, ne peut prétendre à des émoluments tels que prévus par les articles 1er et 2 du décret du 30 juillet 1980 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel de la banque aux fins de contestation d'une décision gracieuse de désignation d'un mandataire ad hoc conférait à la procédure un caractère contentieux rendant obligatoire le ministère de l'avoué et justifiant par là-même la taxe de ses émoluments, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le deuxième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 16 rendue le 5 juin 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Banque de l'économie, du commerce et de la monétique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque de l'économie, du commerce et de la monétique ;

la condamne à payer à la société Argellies-Travier-Watremet la somme de 2 275 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille deux.

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