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Cass. Civ. 2 14.01.1987 n°8516488 (Jurisprudence JL n°J100236)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 14 janvier 1987 n°8516488, Jus Luminum n°J100236

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 8516488
Numéro Jus Luminum J100236
Président M. Aubouin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 14 janvier 1987 Cassation

N° de pourvoi : 85-16488

Publié au bulQYU. n Président :M. Aubouin

Rapporteur :M. Deroure Avocat général :M. Bézio Avocats :la SCP Riché Blondel et Thomas-Raquinet et M. Célice.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération et dans une intersection, une collision se produisit entre le camion conduit par M. Thenot et appartenant à l'Entreprise des transports Muller et celui de M. Steindl dans lequel son épouse avait pris place ;

que les époux Steindl furent blessés ;

que M. Steindl le fut mortellement ;

que Mme Steindl, en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, a demandé à M. Thenot, à l'Entreprise des transports Muller et à la compagnie UAP la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Steindl de ses demandes relatives à la réparation du préjudice résultant du décès de M. Steindl, alors que, d'une part, en écartant toute faute de M. Thenot sans répondre aux conclusions faisant valoir que sur la route empruntée par M. Thenot figurait, avant l'intersection, un panneau signalant la fin du caractère prioritaire de la route, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en relevant que les disques tachymètres ne pouvaient être retenus comme éléments de preuve de la vitesse excessive à laquelle M. Thenot roulait lors de l'accident, au seul motif que la lecture de tels disques était affaire de spécialiste, la cour d'appel, méconnaissant ses pouvoirs d'ordonner toute mesure technique pouvant l'éclairer sur la vitesse du véhicule, aurait violé les articles 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de ses dommages ;

Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, retient que, tandis que M. Thenot avait abordé l'intersection prudemment après s'être assuré que personne n'arrivait sur sa droite, M. Steindl avait méconnu les règles de la priorité, circulant à une vitesse excessive, et n'avait pu rester maître de son véhicule ;

qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la faute de M. Steindl a été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Mais sur le second moyen, en ce qui concerne les dommages subis par Mme Steindl : Vu les articles 1, 2, et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la victime d'un accident de la circulation ne peut se voir opposer le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué dans l'accident ;

Attendu que, pour exclure l'indemnisation des dommages subis par Mme Steindl, l'arrêt énonce que la faute de M. Steindl a été la cause exclusive de l'accident ;

Qu'en l'état de ces seules énonciations l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Steindl de sa demande concernant la réparation de son préjudice personnel, l'arrêt rendu, le 14 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée

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