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Cass. Civ. 2 13.12.2005 n°0430109 (Jurisprudence JL n°J136173)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 13 décembre 2005 n°0430109, Jus Luminum n°J136173

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0430109
Numéro Jus Luminum J136173
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Audience publique du 13 décembre 2005 Cassation

N° de pourvoi : 04-30109

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 431-1, 1 du même Code ;

Attendu que, selon les premiers de ces textes, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même Code ;

que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de cette procédure, le Tribunal peut, au vu du rapport précédemment déposé, ordonner un complément d'expertise ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise ;

que, selon le dernier, les prestations en nature allouées au titre du risque professionnel comprennent la prise en charge des frais nécessités par le traitement, qu'il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge s'étend, après consolidation de l'état de la victime, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... X... a subi le 10 octobre 1997 une rechute d'un accident du travail survenu le 19 juillet 1988 ;

qu'il a bénéficié jusqu'au 18 novembre 1998 d'arrêts de travail et de soins prescrits à ce titre par son médecin traitant ;

qu'après avoir pris en charge ces prestations au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie a, conformément aux conclusions de l'expertise médicale technique diligentée à sa demande, fixé au 28 février 1998 la date de consolidation ;

que M. Y... X... ayant sollicité la prise en charge des traitements médicamenteux et kinésithérapeutiques qui lui avaient été prescrits à compter de cette date et l'attribution d'indemnités journalières pour cette même période, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une nouvelle expertise médicale technique, puis, constatant que l'expert n'avait pas répondu aux questions posées, a annulé cette expertise et désigné un nouvel expert ;

Attendu que, pour dire qu'il y a lieu d'accorder à M. Y... X... le bénéfice des seules prestations en nature au titre de l'assurance maladie du 28 février 1998 au 18 novembre 1998, l'arrêt énonce que dès lors que la consolidation était acquise au 28 février 1998, l'intéressé ne pouvait prétendre au paiement des indemnités journalières, mais que, s'agissant de la prise en charge des traitements prescrits, à l'évidence, compte tenu de ce que l'expert rattache les traitements postérieurs au 18 novembre 1998 à la rechute du 10 octobre 1997, ils n'en peuvent pas moins, pour la période précédente être rattachables à ladite rechute, et qu'opportunément, à titre subsidiaire, l'intéressé sollicite le bénéfice des prestations au titre de la maladie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si elle estimait nécessaires des précisions complémentaires sur l'avis de l'expert technique, elle devait ordonner un complément d'expertise ou, à la demande des parties, recourir à une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurande maladie des Yvelines ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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