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Cass. Civ. 2 13.12.2005 n°0430092 (Jurisprudence JL n°J243760)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 13 décembre 2005 n°0430092, Jus Luminum n°J243760

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0430092
Numéro Jus Luminum J243760
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.04.2008

Audience publique du 13 décembre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-30092

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 décembre 2002) que M. X..., de nationalité britannique, qui a exercé successivement une activité professionnelle en Grande-Bretagne, en France, en Italie et en Belgique, a formé dans ce dernier Etat une demande d'attribution de pension d'invalidité ;

que par décision définitive en date du 30 mai 1994, la Caisse primaire d'assurance maladie, à laquelle l'organisme social belge avait transmis la demande, l'a rejetée pour motif médical ;

que M. X... a saisi, le 9 juin 2000, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ;

que la cour d'appel l'a débouté de sa demande ;

Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :

1 ) que les règles applicables en matière de sécurité sociale sont d'ordre public ;

que l'instruction d'une demande de pension d'invalidité faite par un travailleur ayant des droits ouverts dans les régimes d'assurances sociales de plusieurs pays de l'Espace économique européen est faite par une seule institution, dite institution d'instruction ;

que cette institution transmet des demandes d'information administrative sur les droits ouverts dans chaque pays par le salarié, les institutions d'assurances sociales ainsi sollicitées n'ayant aucune compétence pour statuer sur l'état médical de l'assuré avant l'institution d'instruction dont la décision relative à l'état de santé du travailleur a vocation à s'imposer aux autres institutions sous certaines réserves visées à l'annexe V du règlement CEE 1408/71 ;

qu'en affirmant, pour dire que M. X... n'était pas fondé en sa demande d'annulation de l'avis médical émis par la CPAM, que l'instruction des demandes de prestations d'invalidité se faisait simultanément dans tous les pays sollicités sans distinguer entre instruction administrative et avis médical, la cour d'appel a violé les articles 20 et 40 du règlement CEE 1408/71, ensemble les articles 40 à 45 du règlement CEE 574/72 ;

2 ) qu'en refusant de faire application de ces règles d'ordre public au motif que le salarié, dans le dernier état de ses écritures, n'avait pas contesté qu'il appartient aux autorités françaises compétentes de se prononcer sur son état médical d'invalidité, la cour d'appel a encore violé lesdits articles 20 et 40 du règlement CEE 1408/71, ensemble les articles 40 à 45 du règlement CEE 574/72 ;

3 ) qu'en affirmant que M. X... ne contestait pas qu'il appartient aux autorités françaises compétentes de se prononcer sur son état médical d'invalidité, par application des règlements relatifs à l'instruction d'une demande de pension d'invalidité faite par un travailleur ayant des droits ouverts dans les régimes d'assurances sociales de plusieurs pays de l'Espace économique européen, alors que celui-ci n'avait cessé de contester qu'elles n'avaient pas à le faire à ce stade de l'instruction, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... admettait que ses droits administratifs à invalidité n'avaient été reconnus ni en Belgique, ni en Italie, ni en Grande-Bretagne de sorte qu'il appartenait aux autorités françaises compétentes de se prononcer sur son état d'invalidité en application de l'article 44, 2, du règlement CEE n° 574/72 du 21 mars 1972, a relevé que conformément à l'article 41, 2, du même règlement, l'instruction des demandes de prestations d'invalidité par toutes les institutions concernées, sur transmission de la demande par l'institution d'instruction, se faisait simultanément et sans délai, par chacune de ces institutions ;

qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la décision de la Caisse fondée sur l'avis de son médecin-conseil selon lequel, l'intéressé présentait à la date de sa demande un état d'invalidité inférieur à 66,66% était régulière, peu important qu'elle soit antérieure aux décisions négatives des autres institutions et que cette décision étant définitive, il ne pouvait prétendre obtenir une pension d'invalidité en France ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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