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Cass. Civ. 2 13.12.1993 n°9212411 (Jurisprudence JL n°J131599)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 13 décembre 1993 n°9212411, Jus Luminum n°J131599

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9212411
Numéro Jus Luminum J131599
Président M. ZAKINE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Audience publique du 13 décembre 1993 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 92-12411

Inédit titré Président : M. ZAKINE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette ZQT. au, demeurant ... Alençon (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1989 par le tribunal d'instance d'Alençon, au profit de : 1 / M. le trésorier principal, dont le siège administratif est 10, rue Garigliano à Alençon (Orne), 2 / M. l'agent comptable de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Orne, dont les bureaux sont place Bonet à Alençon (Orne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Foussard, avocat de Mme ZQT. au, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal d'Alençon, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen : Vu l'article L. 145-1 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'une saisie-arrêt a été pratiquée, suivant la procédure applicable en matière de rémunération du travail par le trésorier principal d'Alençon, sur des sommes dues à Mme ZQT. au au titre des allocations familiales par la Caisse d'allocations familiales de l'Orne ;

Qu'en utilisant la voie d'une procédure prévue exclusivement pour la saisie-arrêt des salaires entre les mains de l'employeur, le tribunal a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alençon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les dépens du pourvoi et ceux afférents aux instances devant les juges du fond resteront à la charge du Trésor public ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Alençon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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