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Cass. Civ. 2 13.11.1991 n°9018234 (Jurisprudence JL n°J20661)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 13 novembre 1991 n°9018234, Jus Luminum n°J20661

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9018234
Numéro Jus Luminum J20661
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2007

Audience publique du 13 novembre 1991 Cassation

N° de pourvoi : 90-18234

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges, François X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Claude Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le premier moyen : Vu l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, pour révoquer l'ordonnance de clôture et déclarer recevables les conclusions déposées par Mme Y..., postérieurement à cette ordonnance, énonce qu'il convient de procéder ainsi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever une cause grave de révocation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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