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Cass. Civ. 2 13.11.1991 n°9017751 (Jurisprudence JL n°J44653)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 13 novembre 1991 n°9017751, Jus Luminum n°J44653

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9017751
Numéro Jus Luminum J44653
Président M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.01.2007

Audience publique du 13 novembre 1991 Rejet

N° de pourvoi : 90-17751

Inédit titré Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née Jeanne Louis X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre, section 2), au profit de M. Emile Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., de la SCPRZO. , Farge et Hazan, avocat de M. Emile Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, alors que, d'une part, il résulte de la convention d'adhésion entre la société Total Gaz, employeur de M. Y..., et la société nationale de prévoyance, SNP, produite par Mme X..., qu'en cas d'admission au régime de l'invalidité après une période de longue maladie, les prestations sont maintenues à hauteur de 70 % du salaire net perçu au cours de l'activité normale, par application de l'article 5-4 du chapître VI de ladite convention ;

que M. Y... ayant, lui-même, précisé qu'il serait, à l'issue de la période de longue maladie en décembre 1991, admis en invalidité définitive, vu sa maladie cardiaque et chronique, l'arrêt attaqué, faute de s'expliquer sur cet état de santé et sur les droits existants et prévisibles de M. Y... à bénéficier, vu la convention d'adhésion, du maintien sans aucune réduction de ces avantages sociaux, non pris en considération par le jugement dont Mme X... demandait l'infirmation, n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;

alors que, d'autre part, ayant constaté que M. Y... bénéficiait, à la différence de Mme X..., de revenus globaux "conséquents" et des ressources supplémentaires d'un patrimoine non négligeable, l'arrêt attaqué, en délaissant les conclusions précises de Mme X..., étayées par la convention d'adhésion précitée dont ressortait le maintien pour M. Y... des avantages acquis, sans aucune réduction lors de sa mise à la retraite avec admission au régime de l'invalidité, non contestée, situation aggravant la disparité reconnue au détriment de la femme innocente, aurait entaché de défaut de motifs sa décision, violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 271 et 272 du Code civil ;

Mais attendu qu'en relevant que M. Y... justifie d'un état de santé déficient, et en analysant ses ressources après en avoir déterminé le montant au vu des justificatifs des parties, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pris en considération l'état de santé du mari ainsi que ses ressources et leur évolution dans un avenir prévisible en se fondant sur les éléments de preuve qu'elle a souverainement appréciés et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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