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Cass. Civ. 2 13.10.2005 n°0416682 (Jurisprudence JL n°J162331)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 13 octobre 2005 n°0416682, Jus Luminum n°J162331

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 13 octobre 2005
Numéro 0416682
Numéro Jus Luminum J162331
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Audience publique du 13 octobre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-16682

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (Créteil, 26 mai 2004) rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) que par une précédente décision en date du 14 janvier 2004 passée en force de chose jugée cette juridiction a alloué à M. X... une somme au titre du préjudice soumis à recours, comprenant un capital servi sous forme de rente viagère ;

que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) a déposé une requête aux fins de voir réparer l'erreur matérielle qui entacherait la décision, en ce que l'allocation compensatrice tierce personne dont le principe de la déductibilité a été admis et qui a été soustraite du montant capitalisé de l'indemnité allouée au titre de la tierce personne, n'a pas été déduite du montant de l'arrérage de la rente tierce personne ;

Attendu que M. X... fait grief à la décision d'avoir ordonné la rectification sollicitée, alors, selon le moyen, que le grief de contradiction entre motifs et dispositif , et d'omission de tirer les conséquences légales d'un raisonnement, ne constitue pas une ouverture à rectification d'erreur matérielle, si bien que dans la mesure où le Fonds, qui n'avait pas interjeté appel du jugement, demandait modification du dispositif de cette décision, parce que ce dispositif ne tirerait pas les conséquences de la déductibilité de la prestation d'aide sociale attribuée par le conseil général qu'auraient consacrée les motifs de ce jugement, ce qui constituait un moyen d'appel et non une ouverture à rectification d'erreur matérielle, le tribunal ne pouvait faire droit à la requête sans violer l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la décision retient qu'il apparaît à l'examen de la décision du 14 janvier 2004, que l'allocation compensatrice tierce personne n'a pas été déduite du montant de l'arrérage de la rente tierce personne allouée, alors même d'une part que le principe de la déductibilité de l'allocation compensatrice tierce personne a été reconnu par la CIVI aux termes du dernier paragraphe de la page 13 de la même décision, après réponse aux arguments développés par M. X... et d'autre part, que l'allocation compensatrice tierce personne a été déduite, en conséquence du principe admis, du montant capitalisé de l'indemnité allouée au titre de la tierce personne ;

que M. X... n'est pas fondé à remettre en cause le principe de la déductibilité de l'allocation compensatrice tierce personne admis aux termes de la décision du 14 janvier 2004, la CIVI ne pouvant statuer une seconde fois sur ce principe alors que ce dernier avait la possibilité d'interjeter appel de cette décision ;

Que de ces constatations et énonciations la CIVI a pu déduire que la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif procédait d'une erreur purement matérielle qui pouvait être réparée en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.

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