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Cass. Civ. 2 13.10.2005 n°0320045 (Jurisprudence JL n°J202099)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation 2ème chambre civile 13 octobre 2005 n°0320045, Jus Luminum n°J202099

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0320045
Numéro Jus Luminum J202099
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Audience publique du 13 octobre 2005 Cassation

Audience publique du 25 avril 2006 Rejet

N° de pourvoi : 03-20045

N° de pourvoi : 03-19463

Inédit Président : M. DINTILHAC

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2003), que sur poursuites de saisie-immobilière diligentées à l'encontre de M. et Mme X..., la Caisse d'épargne et de prévoyance a vendu par adjudication le bien que ces derniers avaient acquis moyennant le prêt qu'elle leur avait consenti ;

Sur le moyen unique :

qu'une procédure d'ordre a été ouverte ;

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

que, le 1er mars 2000, M. X... a formé contredit au règlement provisoire du 15 novembre 1999 ;

Attendu selon l'ordonnance attaquée, rendue le 5 septembre 2001, par le premier président d'une cour d'appel statuant sur le recours formé par Mme X... à l'encontre de l'ordonnance rejetant sa contestation relative au montant des dépens, dont M. Z... avait demandé la vérification au secrétaire vérificateur à la suite de l'ordonnance de référé rendue le 20 janvier 1999, que ce magistrat retient, pour débouter en l'état Mme X..., que la décision, dont la vérification du montant des dépens était contestée, avait été frappée d'appel et n'était pas définitive ;

Attendu que le trésorier principal de Paris 1er arrondissement et le trésorier principal d'Argenteuil Ouest reproTYU. t à l'arrêt d'avoir déclaré le Trésor public sans droit à être colloqué et d'avoir dit que les articles 4 et 5 du règlement provisoire devront être modifiés en conséquence, alors, selon le moyen, que l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre d'une société pour avoir paiement de pénalités vaut titre exécutoire à l'encontre du dirigeant social, solidairement responsable du paiement de ces pénalités en application de l'article 1763 A du CGI ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par arrêt du 20 juin 2000, la cour d'appel avait statué et condamné Mme X... aux dépens de première instance et d'appel, le premier président a violé le texte susvisé ;

d'où il suit qu'en déclarant le Trésor public sans droit à être colloqué, nonobstant la qualité de débiteur solidaire de la pénalité de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 754 de l'ancien code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Mais attendu que l'avis de mise en recouvrement ne constitue pas le titre exécutoire en vertu duquel les comptables du Trésor poursuivent le recouvrement des impôts directs et des taxes assimilées, que la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts étant établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu, le moyen, qui soutient qu'un avis de mise en recouvrement émis à l'encontre d'une société pour avoir paiement de la pénalité vaut titre exécutoire à l'encontre du dirigeant social, est inopérant ;

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue entre les parties le 5 septembre 2001 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ;

qu'il ne peut être accueilli ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vuitton ;

REJETTE le pourvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ;

Condamne le trésorier principal de Paris 1er arrondissement et le trésorier principal d'Argenteuil Ouest aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... et à Mme Y..., prise en sa qualité d'administratrice légale de M. X..., la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.

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