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Cass. Civ. 2 13.10.1966 n°6313654 (Jurisprudence JL n°J146413)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 13 octobre 1966 n°6313654, Jus Luminum n°J146413

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 6313654
Numéro Jus Luminum J146413
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Audience publique du 13 octobre 1966 CASSATION

Publié au bulRWR. n

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1384 ALINEA PREMIER DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE SI UN ACCIDENT EST CAUSE PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE L'EMPLOYEUR, LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME CONSERVENT CONTRE L'AUTEUR DE CET ACCIDENT LE DROIT DE DEMANDER LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE ET LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DONT FERRARINI A ETE VICTIME AU COURS DE SON TRAVAIL ET DONT OWEN A ETE DECLARE RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET ATTAQUE A ACCORDE DIVERSES INDEMNITES A VEUVE FERRARINI POUR ELLE-MEME ET POUR SON ENFANT MINEUR AINSI QU'A FERRARINI PERE ;

MAIS ATTENDU QU'EN ORDONNANT LE REMBOURSEMENT A LA CAISSE DE LA SECURITE SOCIALE PAR LA SEULE DAME FERRARINI DU MONTANT DES ARRERAGES ECHUS ET DU CAPITAL CONSTITUTIF DES RENTES ACCORDEES A L'ENSEMBLE DES AYANTS DROIT, LA COUR D'APPEL QUI, PAR AILLEURS N'A PAS PRECISE LA DATE A LAQUELLE LEDIT CAPITAL CONSTITUTIF AVAIT ETE CALCULE, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA MESURE DU MOYEN AINSI ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 28 FEVRIER 1962 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. N° 6313654. MAGHANI VVE FERRARINI C / OWEN ET AUTRES. PRESIDENT : M DROUILLAT - RAPPORTEUR : M TRUFFIER - AVOCAT GENERAL : M ALBAUT - AVOCATS : MM CALON ET DE CHAISEMARTIN. A RAPPROCHER : 3 OCTOBRE 1957, BULL CRIM 1957, N° 603, P 1084 ;

20 DECEMBRE 1963, BULL 1963, II, N° 862, P 649 ET LES ARRETS CITES.

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