» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 2 13.10.1960 n°5850845 (Jurisprudence JL n°J96855)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation 2ème chambre civile 13 octobre 1960 n°5850845, Jus Luminum n°J96855

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 5850845
Numéro Jus Luminum J96855
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.10.2007

Audience publique du 13 octobre 1960 REJET

Audience publique du 26 février 2002 Rejet

Publié au bulSUV. n

N° de pourvoi : 00-19465

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit titré Président : M. LEMONTEY

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE LE DOCTEUR VILLACEQUE AU PAYEMENT DES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD RECLAMEES PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER, ALORS, D'UNE PART, QUE LA MISE EN DEMEURE DU 10 MARS 1955 INVITANT LE MEDECIN INTERESSE A PAYER CES COTISATIONS NE POUVAIT AVOIR D'EFFET A SON EGARD, QU'EN CAS DE POURSUITES PENALES DEVANT LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE, ET, D'AUTRE PART, QUE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE N'AVAIT AUCUNE QUALITE POUR PROCEDER A L'ENCAISSEMENT DE CES COTISATIONS, AUX LIEU ET PLACE DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND OBSERVENT QUE LA MISE EN DEMEURE DU DOCTEUR VILLACEQUE, AFFILIE A LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, EMANAIT DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER, AGISSANT POUR LE COMPTE DE LADITE CAISSE, EN APPLICATION DES ARTICLES 15 ET 23 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948 ET DE L'ARTICLE 53 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945, INVITAIT LE MEDECIN EN QUESTION A REGLER LES COTISATIONS DU REGIME MINIMUM ET DU REGIME COMPLEMENTAIRE AFFERENTES A L'ANNEE 1954 ET QU'ELLE ETAIT REGULIERE ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

QU'ILS EN ONT DEDUIT A BON DROIT QUE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE AVAIT QUALITE POUR PROCEDER AU RECOUVREMENT DESDITES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD, DANS LES CONDITIONS EDICTEES PAR LES ARTICLES 53 ET SUIVANTS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 QUI DONNE AU DIRECTEUR REGIONAL INDEPENDAMMENT DE L'EXERCICE DES POURSUITES PENALES PREVUES AUX ARTICLES 46 ET SUIVANTS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945, LA FACULTE DE RECOURIR, COMME EN L'ESPECE, A LA PROCEDURE SOMMAIRE ;

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES D'APPEL ONT, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

Sur le pourvoi formé par l'association Etablissement français du sang, établissement public, venant aux droits de l'Association aquitaine pour le développement de la transfusion sanguine (CRTS), dont le siège est 100, avenue de Suffren, 75015 Paris,

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

en cassation de deux arrêts rendus les 6 mai 1997 et 20 juin 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 12 DECEMBRE 1957 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE MONTPELLIER ;

1 / de Mme Huguette Larribère, demeurant ... 33600 Pessac,

N° 58-50845 DOCTEUR VILLACEQUE C/ DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER ;

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est Place de l'Europe, 33085 Bordeaux Cedex,

PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M TETAUD - AVOCAT GENERAL : M AMOR ;

3 / de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF), dont le siège est 20, rue ZW. el, 75856 Paris Cedex 17,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang, de Me Blanc, avocat de Mme Larribère, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'Etablissement français du sang du désistement de son pourvoi à l'égard de la MACSF ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'au mois de septembre 1984, Mme Larribère a subi une intervention chirugicale, précédée d'un examen invasif (aortographie) ;

qu'elle a reçu, pendant et après l'opération, des transfusions de produits sanguins ou dérivés fournis par l'association Aquitaine pour le développement de la tranfusion sanguine ;

qu'imputant à ces transfusions sa contamination par le virus de l'hépatite C, découverte en décembre 1986, Mme Larribère a engagé une action en responsabilité contre le fournisseur des produits, devenu l'Etablissement français du sang (EFS) ;

que l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 20 juin 2000) a accueilli cette action et condamné l'EFS à réparer le préjudice subi par la victime ;

Attendu que l'EFS reproche à la cour d'appel de s'être prononcée par des motifs impropres à caractériser des présomptions graves, précises et concordantes de ce que les produits sanguins transfusés à Mme Larribère aurait entraîné sa contamination, et de s'être bornée à affirmer que le risque de contamination nosocomiale, auquel la patiente avait été exposée à plusieurs reprises, était moins probable que la contamination d'origine transfusionnelle, sans s'expliquer sur les circonstances justifiant une telle affirmation, et invoque des griefs pris de manques de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du Code civil ;

Mais attendu que lorsqu'une personne démontre, d'une part, que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au centre de tranfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits qu'il a fournis étaient exempts de tout vice ;

qu'ayant relevé, d'abord, que la contamination par le virus de l'hépatite C était apparue chez Mme Larribère après des transfusions, notamment post-opératoires, réalisées en 1984, à l'aide de produits dont l'EFS ne prouvait pas l'inocuité, et, ensuite, que la chronologie de la maladie hépatique et son évolution, ainsi que l'importance de certains éléments médicaux conduisaient à éliminer les autres modes de contamination, d'origine nosocomiale ou iatrogène, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ;

que, dès lors, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etablissement français du sang aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions