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Cass. Civ. 2 13.09.2007 n°0621909 (Jurisprudence JL n°J206211)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 13 septembre 2007 n°0621909, Jus Luminum n°J206211

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0621909
Numéro Jus Luminum J206211
Président Mme DUVERNIER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Audience publique du 13 septembre 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-21909

Publié au bulUVU. n Président : Mme DUVERNIER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu les articles L. 434-7, L. 434-8 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X... a demandé, le 6 février 2002, à la caisse primaire d'assurance maladie, de reconnaître que le décès de son mari, survenu le 22 juillet 2000, était consécutif à une maladie professionnelle ;

qu'elle a joint à sa demande un certificat médical, daté du 4 février 2002 mentionnant que Claude X... "a présenté un cancer broncho-pulmonaire primitif en rapport avec l'inhalation de poussières d'amiante lors de son activité professionnelle en tant que mécanicien diéséliste de busil peut être reconnu en maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis du régime général de la sécurité sociale" ;

que la caisse, tout en reconnaissant le caractère professionnel de la maladie, a notifié à Mme X... qu'elle ne percevrait les prestations du régime accidents du travail qu'à compter du 4 février 2002, date à laquelle elle avait été informée, par le certificat initial, du lien possible entre la maladie présentée par son époux et son activité professionnelle ;

Attendu que pour rejeter son recours, les juges du fond énoncent que les dispositions de l'article L. 434-7, invoquées par Mme X..., et qui figurent dans le Livre consacré aux accidents du travail sous le Titre traitant des prestations, et pour ce qui concerne les ayants droit des victimes, ne dérogent pas à celles de l'article L. 461-1, et que si ce texte prévoit le service aux ayants droit d'une pension à partir du décès en cas d'accident suivi de mort, cette disposition ne peut trouver à s'appliquer que si le caractère professionnel a déjà été reconnu à l'accident, ou par assimilation à la maladie, avant celui-ci ;

Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 434-7, L. 434-8 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi de mort, une rente viagère est servie au conjoint survivant à partir du décès de la victime, et non à compter de la date de l'accident ou de celle assimilée à celle de l'accident par application du dernier de ces articles ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Gironde ;

la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.

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