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Cass. Civ. 2 13.09.2007 n°0619254 (Jurisprudence JL n°J179928)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 13 septembre 2007 n°0619254, Jus Luminum n°J179928

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0619254
Numéro Jus Luminum J179928
Président Mme FOULON conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Audience publique du 13 septembre 2007 Cassation

Audience publique du 12 mars 2002 Cassation partielle

N° de pourvoi : 06-19254

N° de pourvoi : 99-42934

Inédit Président : Mme FOULON conseiller

Publié au bulUQY. n Président : M. Sargos .

REPUBLIQUE FRANCAISE

Rapporteur : Mme Bourgeot. Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocat : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Konde, au service de l'association Fondation retraite Dosne depuis le 12 octobre 1987 en qualité d'agent de service, a été en arrêt de travail pour accident du travail du 26 juin 1996 au 16 septembre suivant ;

Donne acte à la société Solo azur de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigée contre la société Menuiserie aluminium miroiterie des Alpes ;

que la salariée a repris à cette date son activité avant d'avoir été soumise à la visite de reprise du travail ;

Sur le deuxième moyen :

que le médecin du Travail a conclu, le 2 octobre 1996, à l'aptitude provisoire de la salariée à reprendre son activité ;

Vu les articles 14 et 670-1 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1418 du même code ;

que la salariée a été licenciée pour faute grave le 24 octobre 1996 suite à son comportement des 24 septembre et 30 septembre 1996 ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la société Solo azur a formé opposition à une ordonnance lui ayant fait injonction de payer une certaine somme à la société Menuiserie aluminium miroiterie des Alpes ;

qu'estimant que cette mesure avait été prise en violation de la législation sur les victimes d'accident du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter la société Solo azur de son opposition et la condamner à payer une certaine somme à la société Menuiserie aluminium miroiterie des Alpes, le jugement retient qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience ce qui laisse présumer qu'elle a renoncé à sa contestation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions et du dossier de la procédure que la lettre recommandée adressée à la société Solo azur ne lui a pas été remise et sans constater qu'il avait été procédé par voie d'assignation, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

Mais attendu que les énonciations de l'arrêt font ressortir que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas constitutifs de faute grave ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par le tribunal de commerce de Nice ;

que le moyen est inopérant ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Menton ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement nul, l'arrêt retient que si aux termes de l'article L. 122-32-2 du Code du travail l'employeur ne peut résilier le contrat au cours de la période de suspension, il peut toutefois, comme en l'espèce, engager la procédure avant la fin de cette période, que si les faits du 30 septembre 1996 retenus à l'encontre de la salariée ne sont pas établis, le grave incident du 24 septembre 1996 constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

le condamne à payer à la société Solo azur la somme de 2 000 euros ;

Attendu, cependant, qu'un fait commis par un accidenté du travail au cours de la période de suspension du contrat de travail, qui ne prend fin qu'avec la visite de reprise du médecin du Travail, ne peut justifier un licenciement disciplinaire que si ce fait constitue une faute grave, même si le licenciement est prononcé à l'issue de la période de suspension ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement nul, l'arrêt rendu le 12 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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