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Cass. Civ. 2 13.09.2007 n°0512643 (Jurisprudence JL n°J187320)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 13 septembre 2007 n°0512643, Jus Luminum n°J187320

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0512643
Numéro Jus Luminum J187320
Président M. MAZARS conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Audience publique du 13 septembre 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-12643

Inédit Président : M. MAZARS conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Françoise X... de sa reprise d'instance en qualité de seule héritière de Y..., Angèle X..., décédée le 11 novembre 2005 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 11 janvier 2005), que Mmes X... ont saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires réclamés par Mme Z..., avocate, pour la défense de leurs intérêts dans une procédure d'appel d'un jugement les ayant condamnées à régulariser une promesse de vente et à payer des dommages-intérêts aux acquéreurs, ainsi qu'à l'agent immobilier ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à 12 000 euros le montant des honoraires dus à Mme Z... alors, selon le moyen :

1 / qu'ayant constaté que les parties étaient convenues, au début de l'instance, d'un honoraire forfaitaire de 20 000 francs H.T (3 048,98 euros), la cour d'appel en déclarant qu'il restait dû à titre de solde d'honoraires, une fois rendu l'arrêt de la cour d'appel, une somme supplémentaire de 8 952 euros, l'auteur de l'ordonnance a méconnu la convention des parties, violant ainsi les articles 1134 du code civil et 10 de la loi modifiée du 31 décembre 1971 ;

2 / qu'en reconnaissant le droit de l'avocat à un honoraire de résultat après avoir constaté l'absence de convention prévoyant le versement d'un tel honoraire, l'ordonnance attaquée, qui n'a pas relevé l'existence d'un accord exprimé par les clients après service rendu, auraiit méconnu l'article 10 de la loi modifiée du 31 décembre 1971 ;

3 / qu'il ne peut être tenu compte, pour la détermination du montant des honoraires de l'avocat, du résultat obtenu et du service rendu par celui-ci avant qu'il n'ait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ;

qu'en tenant compte, pour déterminer le montant des honoraires dus à Mme Z..., du résultat obtenu et du service rendu par celle-ci, en déclarant peu important qu'un arrêt de cassation fût ensuite intervenu, l'ordonnance attaquée a violé l'article 10 de la loi modifiée du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu d'abord que, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le premier président a retenu que, dans sa lettre du 14 juin 2000, l'avocate proposait une facturation au temps passé au taux horaire de 1 500 francs (228,67 euros) ou un forfait de 20 000 francs (3 048,98 euros), l'une et l'autre de ces propositions étant complétées par un honoraire de résultat "à fixer d'accord" entre les parties et que, dès lors que cette proposition n'avait été suivie d'aucun accord sur la détermination de l'honoraire de résultat, l'existence d'une convention d'honoraires ne pouvait être retenue ;

Que le moyen, qui fait grief à la décision d'avoir méconnu la convention des parties, ne peut dès lors qu'être rejeté ;

Et attendu ensuite que l'ordonnance qui a fixé l'honoraire dû à Mme Z... à une certaine somme conformément à l'article 10 de la loi précitée du 31 décembre 1971 n'a pas décidé le versement d'un honoraire de résultat ;

que le moyen manque donc en fait en sa deuxième branche et est inopérant en sa troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Françoise X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Françoise X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen rapporteur, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.

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