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Cass. Civ. 2 13.07.2006 n°0513959 (Jurisprudence JL n°J243362)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 13 juillet 2006 n°0513959, Jus Luminum n°J243362

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0513959
Numéro Jus Luminum J243362
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.04.2008

Audience publique du 13 juillet 2006 Irrecevabilité

Audience publique du 31 octobre 2006

N° de pourvoi : 05-13959

N° de pourvoi :

Inédit Président : Mme FAVRE

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation MH/CAS MINUTE No 805/06 Copie exécutoire à - Me Anne CROVISIER - Me Joseph WETZEL Le 31.10.2006 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A X... DU 31 Octobre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 05/01790 Décision déférée à la Cour : 28 Mars 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG APPELANTE : S.A. CABINET Y...QTW.-CLAUDE 1 quai Finkmatt - 67000 STRASBOURG Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour plaidant : Me AMIET, avocat à STRASBOURG INTIMEE : Madame Michèle Z... épouse A..., exerçant sous l'enseigne "EFA" 2 rue des Castors - 67202 WOLFISHEIM Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour plaidant : Me Stéphane MEYER, avocat à STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

REPUBLIQUE FRANCAISE

M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. CUENOT, Conseiller

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER X... :

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

- contradictoire

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les articles 125, 606 et 608 du nouveau code de procédure civile ;

- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions rendues en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranUY.t dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Par un acte sous seing privé du 1er janvier 1999, la SA CabinetQTW.-Claude Y... et Madame Z... exerçant sous l'enseigne EFA se sont rapprochées pour étudier la faisabilité d'opérations de

Attendu que la société Biotonic s'est pourvue en cassation contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, réformant une ordonnance d'un juge de la mise en état, se borne à rejeter une exception d'incompétence territoriale et à désigner le tribunal compétent ;

lotissement.

Que cet arrêt n'a pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, et que, dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;

Madame Z... a accepté une mission de prospection foncière, tant auprès des mairies que des particuliers. Madame Z... devait assurer le suivi et le montage des opérations en tant que maître de l'ouvrage.

PAR CES MOTIFS :

Les parties ont convenu que Madame Z... percevrait, pour la mission qui lui est dévolue et pour les projets figurant en annexe au contrat ou devant fait l'objet d'un avenant, une rémunération de 33% HT de la marge nette dégagée pour chaque opération, c'est-à-dire frais financiers, frais de gestion, frais d'architecte inclus dans le bilan, la première moitié de cette rémunération devant être réglée après commercialisation de 60% des lots dûment régularisés devant notaire et paiement du prix de vente, et la seconde moitié devant être réglée après commercialisation de la totalité des lots.

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Il était encore précisé qu'aucune indemnité ne serait due à Madame Z... dans le cas où la SA CabinetQTW.-Claude Y... ne souhaiterait pas donner suite au projet foncier proposé par elle, et qu'elle pourrait alors reprendre à son compte le projet en question sans devoir aucune indemnité à la SA CabinetQTW.-Claude Y...

Condamne la société Biotonic aux dépens ;

Une liste des projets en cours, mentionnant 19 opérations, a été annexée à la convention.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Par avenant du 10 décembre 1999, la liste des communes prospectées a été actualisée.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.

Les projets de lotissement de STILL, FLEXBOURG et WITTERNHEIM ayant été réalisés, Madame Z... a demandé à la SA CabinetQTW.-Claude Y... de lui faire connaître les bilans des opérations, lesquels lui ont été adressés le 6 avril 2000 pour le lotissement de STILL et le 10 avril 2000 pour le lotissement de FLEXBOURG.

Considérant que les pièces qui lui ont été remises ne correspondaient pas aux bilans provisionnels établis et ne lui permettaient pas de vérifier l'état de la marge nette pour chaque opération, Madame Z... a sollicité l'envoi de l'intégralité des justificatifs des postes des bilans et a adressé à la SA CabinetQTW.-Claude Y... des factures d'acompte établies provisoirement sur la base des données fournies par Monsieur Y..., s'élevant respectivement à 18.161,28 Euros pour le lotissement de FLEXBOURG et à 16.134,81 Euros pour le lotissement de STILL. Par la suite, une demande d'acompte était également formée suite à l'achèvement du lotissement de WITTERNHEIM.

Par courrier du 2 mai 2000, la SA CabinetQTW.-Claude Y... a demandé à Madame Z... de lui faire connaître précisément les démarches qu'elle a accomplies dans le cadre de sa mission de prospection foncière et quelles sont les promesses de vente qui ont pu être régularisées par elle sur les trois sites concernés (FLEXBOURG, STILL et WITTERNHEIM).

Les parties ne parvenant pas à trouver un accord sur l'étendue de la mission confiée à Madame Z... et sur le montant de sa rémunération, Madame Z... a d'abord saisi le juge des référés commerciaux près le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG.

Par une ordonnance du 5 décembre 2000, ce magistrat a condamné la SA CabinetQTW.-Claude Y... à payer à Madame Z... une provision de 34.297,61 Euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2000, et l'a condamnée à communiquer sous peine d'astreinte l'ensemble des pièces justifiant dans son principe et dans son montant chaque poste des bilans financiers des lotissements FLEXBOURG, STILL et WITTERNHEIM.

Par un arrêt du 10 avril 2001, la Cour d'appel de COLMAR a ramené la provision allouée à la somme de 7622,45 Euros.

Le 16 juillet 2001, Madame Z... a assigné la SA CabinetQTW.-Claude Y... devant la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG en paiement de la somme de 223.537,54 Euros au principal et de dommages-intérêts.

Par un premier jugement du 28 mars 2003, la juridiction saisie a condamné la SA CabinetQTW.-Claude Y... à payer à Madame Z... une provision de 32.473,89 Euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2000 (en sus du montant de 7622,45 Euros allouée dans le cadre du référé), a réservé les droits de la demanderesse et a ordonné une expertise avec pour mission de vérifier la marge nette dégagée à l'occasion de la réalisation des lotissements de FLEXBOURG, STILL et WITTERNHEIM, et de vérifier la réalité des montants mis en compte par la SA CabinetQTW.-Claude Y... au titre des frais de montage, de gestion, de commercialisation, de négociation de terrains, de coordination et de TVA résiduelle.

Un appel a été formé le 4 avril 2003 contre cette décision, donnant lieu à la présente procédure (référencée 1790/2005).

Par un second jugement du28 janvier 2005, la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, statuant au fond, a condamné la SA CabinetQTW.-Claude Y... à payer à Madame Z... la somme de 80.192 Euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2000, a constaté que la défenderesse avait déjà été condamnée à payer sur ce montant une provision de 40.096,34 Euros, a condamné la SA CabinetQTW.-Claude Y... à payer à Madame Z... la somme de 5000 Euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 3000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle a condamné la défenderesse aux entiers frais et dépens, et a réservé les droits de Madame Z... à réclamer ultérieurement sa quote part de rémunération des autres opérations réalisées.

Selon une déclaration enregistrée au greffe le 8 mars 2005, la SA CabinetQTW.-Claude Y... a interjeté appel de ce second jugement. Cette procédure a été référencée sous le numéro 1310/2005.

A l'audience du 20 juin 2006, à laquelle avait été enrôlée l'affaire 1790/2005, la Cour a soulevé d'office le moyen d'irrecevabilité de l'appel, motif pris que, selon un arrêt de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation du 25 octobre 2004, visant les articles 125, 544 et 545 du Nouveau Code de Procédure Civile, sauf les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranUY.t dans leur dispositif une partie du principal.

Par ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2006, la SA CabinetQTW.-Claude Y... a demandé à la Cour de déclarer son appel recevable. Elle a fait valoir :

- que la partie adverse n'avait pas contesté la recevabilité de l'appel ;

- que la jurisprudence évoquée par la Cour est postérieure à la déclaration d'appel qui date du 3 avril 2003 ;

- qu'à cette date, la jurisprudence de la Cour de Cassation admettait la recevabilité de l'appel immédiat contre un jugement ordonnant une expertise et accordant une provision ;

- que la recevabilité de l'appel doit s'apprécier au jour de la déclaration, y compris au regard de l'état du droit applicable à cette date ;

- que l'appelante ne peut donc se prévaloir du revirement de jurisprudence opéré par arrêt du 25 octobre 2004 ;

- que l'application rétroactive serait contraire à l'exigence de procès équitable garantie par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Au fond, la SA CabinetQTW.-Claude Y... a demandé à la Cour de :

- dire et juger que la convention signée entre les parties en date du 1er janvier 1999 comprend pour Madame Z... l'obligation de recueillir des signatures de promesses de vente ;

- dire et juger que Madame Z... n'a que très partiellement accompli ses obligations contractuelles ;

- dire et juger que la somme de 7622,45 Euros allouée à titre provisionnel à Madame Z... par l'arrêt de la Cour d'appel en date du 10 avril 2001 constitue la juste rémunération des diligences accomplies par Madame Z... ;

- en conséquence, débouter Madame Z... de toutes ses fins et prétentions ;

- la condamner à payer à la SA CabinetQTW.-Claude Y... une indemnité de 8000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance, et une indemnité de 5000 Euros pour la procédure d'appel.

Par ses dernières conclusions déposées le 5 juillet 2006, Madame Z... a demandé à la Cour de déclarer l'appel irrecevable en application des articles 125, 544 et 545 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au fond, elle a sollicité la confirmation du jugement entrepris, ainsi que le paiement d'une indemnité de 5000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et d'une indemnité de 5000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE, LA COUR

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;

Attendu que, par son jugement du 28 mars 2003, la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a condamné la SA Cabinet

QTW.-Claude Y... à payer à Madame Z..., à titre de provision, la somme de 32.473,89 Euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2000, a réservé les droits de Madame Z... pour le surplus, a réservé les droits de Madame Z... à demander sa quote part de rémunération des autres opérations réalisées, et a ordonné une mesure d'expertise ;

Attendu que, selon un arrêt de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation du 25 octobre 2004, visant les articles 125, 544 et 545 du Nouveau Code de Procédure Civile, sauf les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranUY.t dans leur dispositif une partie du principal ;

que l'absence d'ouverture d'une voie de recours doit être relevée d'office ;

Attendu en l'occurrence que, dans le dispositif du jugement entrepris, le tribunal n'a pas tranché une partie du principal ;

Attendu dès lors que le jugement, par application des textes sus-visés, ne pouvait être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu en tout état de cause que le revirement de jurisprudence entre-temps intervenu ne saurait, en l'occurrence, porter atteinte aux droits de l'appelante à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

qu'en effet, l'arrêt de la Cour de Cassation portant revirement a été prononcé le 25 octobre 2004 ;

que dès lors la SA CabinetQTW.-Claude Y... avait la possibilité de se conformer aux exigences légales, éclairées par la nouvelle jurisprudence, en frappant d'appel le jugement du 28 mars 2003 allouant une provision et ordonnant une expertise en même temps qu'il interjetait appel contre le jugement sur le fond du 28 janvier 2005 ;

que ne l'ayant pas fait, il ne

aurait se plaindre d'une violation de ses droits à un procès équitable ;

Attendu en conséquence que l'appel formé le 4 avril 2003 contre le jugement du 28 mars 2003 doit être déclaré irrecevable ;

Attendu toutefois que le caractère abusif de la procédure n'est rien justifié, de sorte que la demande de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée ;

Attendu par contre qu'il serait inéquitable de laisser à l'intimée la charge de ses frais relevant de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de la somme de 2000 Euros ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne la SA CabinetQTW.-Claude Y... à payer à Madame Z... une somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la SA CabinetQTW.-Claude Y... à payer à Madame Z... une somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute Madame Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la SA CabinetQTW.-Claude Y... aux dépens d'appel.

Le Greffier,

Le Président,

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