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Cour de Cassation 2ème chambre civile 13 juillet 2006 n°0321013, Jus Luminum n°J209471
| Niveau de juridiction | National, Suprême |
| Juridiction | Cour de Cassation |
| Formation | 2ème chambre civile |
| Date | 13 juillet 2006 |
| Numéro | 0321013 |
| Numéro Jus Luminum | J209471 |
| Président | Mme Favre |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 16.01.2008 |
Lecture du 9 août 2006
Lecture du 20 mai 2005
Audience publique du 13 juillet 2006 Rejet
REPUBLIQUE FRANCAISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
N° de pourvoi : 03-21013
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Publié au bulPWP.n Président : Mme Favre.
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003, présentée pour la SOCIETE BEC FRERES, dont le siège est 1111 avenue Justin Bec à Saint Georges d'Orgues (34680), par la SELARL ISEE, par Me Guimet ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI BERCY VILLAGE, dont le siège est 1, 3 et 5, rue Paul Cézanne à Paris (75008) ;
Rapporteur : M. Mazars. Avocat général : M. Domingo. Avocats : SCP Ghestin, SCP Boré et Salve de WVU.eton.
La SOCIETE BEC FRERES demande à la cour :
la SCI BERCY VILLAGE demande au Conseil d'Etat :
REPUBLIQUE FRANCAISE
1°) d'annuler le jugement n° 9803469/6-2 du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui verser, dans le cadre d'un marché de travaux portant sur la construction du pont-rail au lieudit du Fossé-des-Terriers sur la commune de Vions, d'une part, la somme de 510 611,80 F hors taxes au titre de sujétions imprévues, d'autre part, celle de 256 422,19 F hors taxes au titre du surcoût généré par la méthode retenue pour le blindage des culées compte tenue des contraintes imposées par la SNCF et, enfin, la somme de 1 072 119,50 F hors taxes au titre du remboursement des pénalités de retard indues ;
1°) d'annuler l'arrêt du 4 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 28 mai 2001 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, à la demande de MM.ZYZ.-Marie ZX et Philippe Z, l'arrêté du 2 février 2000 par lequel le maire de Paris lui avait accordé un permis de construire modificatif ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2°) de condamner la SNCF à lui payer à titre principal, la somme de 510 611,80 F HT, soit 610 691,71 F TTC (93 099,35 euros) ou, à titre subsidiaire, la somme de 414 863,85 F HT soit 495 863,85 F TTC (75 593,96 euros) au titre des surcoûts engendrés par les inondations deXYS.tier et une somme de 256 422,19 F HT, soit 306 680,94 F TTC (46 753,21 euros) au titre des travaux supplémentaires de blindage à l'arrière des culées ;
2°) de mettre à la charge de MM. ZX et Z le versement, par chacun, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
3°) de laisser à la charge de la SNCF une part de responsabilité au moins équivalente à 50 % dans la reddition tardive des voies à la suite de l'incident de ripage du tablier et de réduire en conséquence les pénalités de retard infligées à la SOCIETE BEC FRERES et en tout état de cause, de juger inapplicables les pénalités calculées sur le fondement de l'article 6.4 du cahier des prescriptions spéciales et de condamner la SNCF à lui rembourser la somme de 326 119,50 F (49 176,60 euros) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
4°) de majorer les sommes auxquelles la SNCF sera condamnée des intérêts moratoires à compter du 9 mai 1996, lesdits intérêts étant capitalisés ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Sur le moyen unique :
5°) de mettre à la charge de la SNCF une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Attendu , selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 6 novembre 2003), que M. X..., avocat au barreau de Nancy, est intervenu à la demande de la société Sireine auto, concessionnaire automobile, qui avait reçu notification de la résiliation des contrats la liant à un constructeur automobile, pour rédiger un courrier de contestation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
que M. X... a envoyé à la société une facture d'honoraires pour cette intervention, le 8 novembre suivant, d'un montant de 1 794 euros que la société a réglés ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
que sa démarche ayant permis le renouvellement du contrat de concession automobile, l'avocat a adressé à la société Sireine auto une note d'honoraires de résultat d'un montant de 55 016 euros ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu en séance publique :
que la société, après discussions et échanges de courriers, a remis à l'avocat, pour solde, le 14 février 2003, un chèque de 4 575 euros que ce dernier a refusé ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,
que la société Sireine auto a saisi le bâtonnier en lui demandant d'arbitrer le montant des honoraires réclamés le 23 décembre 2002 ;
- le rapport de M. Marino, rapporteur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SCI BERCY VILLAGE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. ZX et de M. Z,
que M. X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de ces honoraires ;
- les observations de Me Vial, pour la SOCIETE BEC FRERES,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nancy l'ayant débouté de la totalité de sa demande en paiement par la société Sireine auto d'un honoraire de résultat, alors, selon le moyen :
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision en date du 13 juillet 1993, le maire de Paris a délivré à la SCI BERCY VILLAGE un permis de construire l'autorisant à procéder à la transformation en locaux commerciaux d'un ensemble de chais situé dans la zone d'aménagement concerté de Paris-Bercy, l'ensemble des opérations concernant une surface hors oeuvre nette de 32 895 m2 ;
1 / que si en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, l'honoraire de résultat doit avoir été prévu dans une convention, les parties peuvent convenir d'un honoraire de résultat après service rendu ;
Considérant que, par une lettre de commande en date du 11 octobre 1994, la société nationale des chemins de fer français (SNCF) a confié au groupement d'entreprises BEC FRERES - SFET - CIVAD les travaux de construction des pont-rails aux lieudits Fossé-des-Terriers et Marais de Chautagne dans la commune de Vions sur la ligne ferroviaire Culoz-Modane ;
que, par un arrêté en date du 2 février 2000, il lui a accordé un permis de construire modificatif portant sur la suppression d'un niveau de sous-sol, la redistribution des bâtiments à usage de commerces et la réduction de la surface hors oeuvre nette initiale à une superficie de 22 615 m2 ;
qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée qu'après service rendu à la plus totale satisfaction du client, M. X... a proposé à la société Sireine auto un honoraire de résultat de 46 000 euros HT, cette société ayant tout d'abord proposé un rendez-vous en ses locaux pour "s'acquitter" desdits honoraires, puis ayant proposé et même adressé effectivement à M. X... un chèque de 4 575 euros à titre d'honoraires de résultat pour solde de tout compte ;
que la SOCIETE BEC FRERES était en charge des travaux du lot A « appuis et fondations » du pont-rail de Fossé-des-Terriers ;
que, par un jugement en date du 28 mai 2001, le tribunal administratif de Paris a, sur demandes de MM. ZX et Z, annulé ce permis modificatif ;
qu'en estimant néanmoins qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties sur le principe d'un honoraire de résultat après service rendu, le premier président de la cour d'appel de Nancy n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil ;
que lors de l'établissement du décompte général des travaux, la SOCIETE BEC FRERES a sollicité le versement d'une somme de 510 611,80 F HT correspondant au surcoût auquel elle avait dû faire face pour procéder aux travaux eu égard à la montée brutale des eaux en cours deXYS.tier, ainsi qu'une somme de 256 422,19 F HT au titre des dépenses supplémentaires qu'elle avait engagées pour réaliser les travaux de blindage des culées et enfin, a contesté les pénalités de retard de 1 072 119,50 F HT qui lui avaient été infligées par la SNCF pour reddition tardive des voies ;
que, par un arrêt en date du 4 avril 2003, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;
2 / que le montant de l'honoraire de résultat après service rendu dont les parties ont conventionnellement arrêté le principe, est apprécié, en cas de désaccord, par le bâtonnier ou, en cas de recours contre sa décision, par le premier président ;
que, par le jugement dont la SOCIETE BEC FRERES relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ;
qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée qu'après service rendu, les parties sont convenues d'arrêter le principe d'un honoraire de résultat ;
que la SNCF forme un appel incident contre ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la SOCIETE BEC FRERES à lui payer la somme de 220 948,76 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à la suite de l'incident de ripage survenu les 18 et 19 septembre 1995 ;
qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ;
qu'en déboutant intégralement M. X... de ses demandes au motif que le montant de l'honoraire de résultat n'avait pas recueilli l'accord des parties, le premier président a méconnu son office, violant l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 1134 du code civil ;
Sur la régularité du jugement :
que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;
Mais attendu que l'ordonnance retient qu'aucune convention préalable prévoyant un honoraire de résultat n'a été conclue entre les parties et que, dès lors, M. X..., qui réclame un honoraire complémentaire après service rendu, doit rapporter la preuve du consentement de sa cliente ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il a été rendu par une formation de trois membres conformément aux dispositions de l'article R. 222-18 du code de justice administrative ;
que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ;
que le consentement de la société Sireine auto n'est pas établi par l'existence d'une longue conversation téléphonique avec l'avocat, ni par les attestations de témoins ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;
que M. X... a demandé un honoraire de 46 000 euros HT ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49-5 du cahier des clauses et conditions générales applicable aux marchés de travaux de la SNCF : « Si dans le délai de six mois après notification de la décision intervenue sur les réclamations remises valablement sur le décompte général et définitif, l'entrepreneur n'a point porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il est considéré comme ayant adhéré à cette décision et toute réclamation se trouve éteinte » ;
Considérant que, pour annuler le permis de construire modificatif du 2 février 2000, le tribunal administratif de Paris s'était fondé sur deux motifs, tirés l'un de ce que le permis de construire du 13 juillet 1993 était périmé et ne pouvait légalement servir de fondement au permis litigieux, l'autre de ce que le projet envisagé n'avait pas fait l'objet d'une nouvelle autorisation de la commission départementale d'équipement commercial malgré les modifications substantielles apportées au projet autorisé par cette commission le 30 juin 1992 ;
que la société Sireine auto ne l'a pas accepté ;
qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE BEC FRERES a transmis sa demande tendant à la condamnation de la SNCF par une télécopie enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 9 mars 1998, soit dans le délai de six mois suivant la notification intervenue le 11 septembre 1997 du rejet de sa réclamation par lettre du 9 septembre précédent ;
que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir confirmé le premier moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme dès lors que la caducité du permis du 13 juillet 1993 faisait obstacle à ce qu'un nouveau permis modificatif fût délivré à la SCI BERCY VILLAGE ;
que cette société a offert et même réglé effectivement 4 575 euros ;
que cette télécopie a été régularisée par l'envoi de l'original du recours dans les formes traditionnelles ;
qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 600-4-1 ont pour objet de permettre que les parties à un litige mettant en cause un acte intervenu en matière d'urbanisme soient éclairées aussi complètement que possible sur les vices susceptibles d'entacher la légalité de cet acte, la cour a commis une erreur de droit ;
que M. X... n'ayant pas accepté ce règlement, l'absence d'accord entre les parties est manifeste ;
que la SNCF n'est donc pas fondée à soutenir que la demande de la SOCIETE BEC FRERES était tardive ;
que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SCI BERCY VILLAGE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président qui, en l'absence de convention préalable relative à l'honoraire de résultat, à défaut d'accord sur un tel honoraire de résultat après service rendu, et faute d'acceptation par la société Sireine auto, après service rendu, de régler le montant réclamé par l'avocat, n'avait pas le pouvoir de fixer le montant d'un honoraire de résultat, a, à bon droit, rejeté la demande d'un tel honoraire ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
En ce qui concerne le surcoût causé par la montée des eaux :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler, par le jugement attaqué, le permis modificatif du 2 février 2000, sur deux motifs, tirés l'un de ce que le permis de construire du 13 juillet 1993 était périmé et ne pouvait légalement servir de fondement au permis litigieux, l'autre de ce que le projet envisagé n'avait pas fait l'objet d'une nouvelle autorisation de la commission départementale d'équipement commercial malgré les modifications substantielles apportées au projet autorisé par cette commission le 30 juin 1992 ;
PAR CES MOTIFS :
Considérant que si l'ouvrage, objet du marché, était situé en zone inondable servant de déversoir aux eaux du Rhône et du lac du Bourget, les intempéries survenues au cours des mois de janvier et de février 1995 ont eu pour effet d'augmenter soudainement, de façon très importante et totalement imprévisible le niveau des eaux ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme : Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la commission d'équipement commercial les projets : (...) Lorsque le projet subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la commission d'équipement commercial qui doit alors statuer dans un délai de deux mois (...) ;
REJETTE le pourvoi ;
qu'elles ont ainsi constitué pour l'entreprise requérante des sujétions imprévues dans l'exécution des travaux dont elle était en charge ;
qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI BERCY VILLAGE avait obtenu, par décision de la commission départementale d'urbanisme commerciale de Paris en date du 30 juin 1992, l'autorisation de créer un village commercial de 14 526 m2 de surface de vente comprenant l'installation d'un point de vente loisirs culturels de 3 900 m², d'un point de vente alimentaire de 1 450 m², de quatre points de vente intermédiaires pour une surface totale de 2 200 m², ainsi que d'une centaine de petits commerces de moins de 400 m² ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Considérant, toutefois, que les difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l'exécution d'un marché ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit des entrepreneurs, lorsque le marché est conclu à forfait, que dans la mesure où ceux-ci justifient soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à un fait de l'administration ;
que le projet modificatif litigieux, qui visait essentiellement à permettre l'installation d'un club de loisirs occupant 6 000 m² dans treize chais d'un même lot, s'accompagnait de la réduction de près de 30 % des surfaces de vente, ainsi que d'une redistribution de ces surfaces au détriment de la plupart des points de vente, à l'exception des quatre points de vente intermédiaires ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Sireine auto ;
que le bouleversement doit s'apprécier au regard de l'économie générale du contrat et non par lot ;
qu'en outre, le nombre de petits commerces, destinés à satisfaire les besoins de la clientèle locale et à permettre l'installation d'activités en rapport avec la vocation des lieux, était très sensiblement diminué ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
qu'il résulte des termes mêmes de la requête de la SOCIETE BEC FRERES que les sujétions en cause ont eu pour effet d'augmenter les prestations d'installation deXYS.tier et de réalisation d'une plateforme de préfabrication faisant l'objet du prix PB4 ;
que de telsXYS.gements par rapport au projet initialement autorisé revêtaient le caractère de modifications substantielles au sens des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 reprises à l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme ;
que ledit prix est mentionné dans le bordereau des prix du lot A comme étant forfaitaire ;
que, dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Paris, le permis de construire modificatif ne pouvait être délivré sans qu'eût été obtenue au préalable une modification de l'autorisation du 30 juin 1992 ;
que le surcoût généré par la montée des eaux et qui s'élevait à la somme de 510 611,80 F HT pour un marché total de plus de quatorze millions de francs n'était pas de nature à bouleverser l'économie générale du contrat ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire (...) Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard (...) La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois ;
que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal a écarté les conclusions de la SOCIETE BEC FRERES ;
qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI BERCY VILLAGE a formé auprès de la ville de Paris une demande, enregistrée le 11 mai 1995, tendant à la prorogation du permis de construire qui lui avait été délivré le 13 juillet 1993 ;
En ce qui concerne les dépenses supplémentaires engagées pour le blindage des culées :
qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, elle a bénéficié d'une telle prorogation prenant effet à la date du 11 juillet 1995 pour se clore le 11 juillet 1996, sans que l'arrêté du 28 juillet 1995, confirmant expressément cette prorogation, ait pu prolonger le délai ainsi ouvert ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du cahier des clauses et conditions générales précité : « L'entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucunXYS.gement aux dispositions techniques prévues par le marché
que ni la déclaration d'ouverture de travaux du 10 juillet 1996, ni le compte-rendu de réunion rédigé en septembre 1996 ainsi que les factures produites, ni aucune autre pièce du dossier n'établissent qu'il y ait eu un commencement effectif de travaux dans les délais impartis pour empêcher la péremption du permis de construire délivré le 13 juillet 1993 ;
Toutefois, l'ingénieur peut accepter lesXYS.gements effectués par l'entrepreneur et les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement des comptes : si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieurs à celles que prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché et l'entrepreneur n'a droit à aucune augmentation des prix ;
qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Paris, la caducité du permis initial est de nature à entacher d'illégalité le permis modificatif attaqué ;
i elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions et les caractéristiques constatées des ouvrages et les prix sont réduites en conséquence. » ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SCI BERCY VILLAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 2 février 2000 par le maire de Paris ;
Considérant que ces stipulations qui s'appliquent tant aux modifications apportées aux ouvrages qu'à celles apportées aux techniques de construction, font obstacle à ce que la SOCIETE BEC FRERES puisse obtenir l'indemnisation des dépenses supplémentaires qu'elle a engagées pour réaliser les travaux de blindage des culées selon une méthode proposée par elle, différente de celle mentionnée dans les documents contractuels, dès lors, notamment, qu'elle n'établit pas que les travaux ne pouvaient pas être réalisés conformément au procédé technique initialement prévu ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. ZX et Z, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SCI BERCY VILLAGE et la ville de Paris demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne les pénalités de retard :
qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI BERCY VILLAGE le versement à MM. ZX et Z d'une somme globale de 1 800 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des opérations de substitution par ripage de l'ancien tablier du pont, le nouveau tablier s'est déporté longitudinalement d'une trentaine de centimètres et ne s'est remis en position transversale correcte qu'au bout d'un mois ;
DECIDE :
que ce déport a eu pour effet d'interrompre la circulation des trains, puis de la ralentir fortement ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 avril 2003 est annulé.
que la SNCF a appliqué à l'entreprise BEC FRERES les pénalités prévues à l'article 1.4.2 du cahier des prescriptions spéciales à raison du dépassement du temps d'interruption de la circulation ferroviaire contractuellement prévu pour procéder aux opérations de ripage, ainsi que les pénalités mentionnées à l'article 6.4 du même cahier, dues en cas de perturbations dans la circulation des trains à la suite de la reddition tardive des voies ;
Article 2 : La requête présentée par la SCI BERCY VILLAGE devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise dont la société ne démontre pas le caractère partial, que les faits trouvent leur origine dans un vice de conception du procédé de ripage mis en oeuvre et dans la réalisation des opérations de ripage ;
Article 3 : La SCI BERCY VILLAGE versera une somme globale de 1 800 euros à M. ZX et à M. Z en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'appartenait pas à la SNCF, agissant en qualité de maître d'oeuvre, de définir le procédé de conception du ripage ;
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCI BERCY VILLAGE et de MM. ZX et Z est rejeté.
que si l'expert a indiqué que la SNCF avait commis une faute de discernement en validant un plan d'assurance qualité précisant à tort que « les écarts », s'ils se manifestaient, seraient résorbés, il ressort du même rapport que les opérations de ripage auraient pu être menées à bon terme nonobstant les défaillances de conception du système de ripage ;
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI BERCY VILLAGE, à M.ZYZ.-Marie ZX, à M. Philippe Z, à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
que, par suite, la SOCIETE BEC FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle devait être tenue pour seule responsable du retard pour lequel les pénalités litigieuses lui ont été appliquées ;
Considérant en second lieu que les pénalités susmentionnées prévues par les articles 1.4.2 et 6.4 du cahier des prescriptions spéciales correspondent à des manquements distincts par l'entreprise à ses obligations contractuelles et ne sont pas exclusives l'une de l'autre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que SOCIETE BEC FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'appel incident :
Considérant que la SNCF n'établit pas davantage en appel qu'en première instance qu'elle aurait subi du fait de l'incident survenu le 18 et 19 septembre 1995 lors des opérations de ripage, un préjudice distinct de celui réparé par les pénalités de retard ;
que son appel incident doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNCF, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par SOCIETE BEC FRERES, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE BEC FRERES la somme demandée par la SNCF, au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE BEC FRERES et l'appel incident de la SNCF sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de la SNCF tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Quelques jugements présents sur Jus Luminum :
- CAA Nantes 12.03.2004 n°03NT01469, JL n°J215458Qu'ainsi, m. x était recevable à contester cette décision ainsi que celles prises pour son exécution, sans condition de délai ;...
- Cass. 27.11.2007, JL n°J309780Attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a retenu à bon droit, sans se contredire, que l'interdiction de stationnement des véhicules ne découlait pas de la qualification de chemin d'exploitation du chemin en cause ;...
- CA Lyon 16.11.2006, JL n°J292555Subi aucune modification impliquant la création au budget d'un poste du groupe b2, et a fortiori du groupe b3 ;...
- Cass. Soc. 18.11.1993 n°9218401, JL n°J123549Que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accide...
- Cass. Soc. 09.05.2006 n°0440291, JL n°J18018La cour de cassation, chambre sociale, a rendu l'arrêt suivant :...
- TA Grenoble 01.03.1991, JL n°J306854Abstrats : 03-08-01 agriculture - chasse - associations communales et intercommunales de chasse agreees -conséquences. résumé : 03-08-01 compte tenu du fait que les autorités municipales ne participent pas à la gestion des associations communales et inter...
- CE 9/8 SSR 26.01.2000 n°169626, JL n°J321256Qu'ainsi, en jugeant que m. x… n'avait pu se méprendre sur l'étendue de ses droits dans le cadre des procédures de redressements poursuivies à son encontre et que, par suite, la procédure d'imposition avait été, sur ce point, régulière, la cour administra...
- Cass. 07.07.2004, JL n°J359521Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre....
- Cass. 19.03.1997, JL n°J390700Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de limoges, autrement composée....
- Cass. Soc. 05.02.1992 n°8844271, JL n°J155962La cour de cassation, chambre sociale, a rendu l'arrêt suivant : sur le pourvoi formé par m. andré lacaut, demeurant ... montreuil (seine-saint-denis), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de paris (18ème cham...
- CA Reims 05.12.2007, JL n°J325969Par ces motifs statuant publiquement et contradictoirement, confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;...
- CE 05.06.2002 n°242901, JL n°J222881Article 2 : la présente décision sera notifiée à m. jean-louis guittard et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie....
- CE 3/5 SSR 20.02.1985 n°61412, JL n°J419867Que dans ces conditions, les dispositions de l'article 3, qui prevoient que le sursis est ordonne des lors que l'un des moyens parait serieux et de nature a justifier l'annulation de l'acte attaque, n'etaient pas applicables a la demande de sursis de m. x...
- CAA Marseille 6ème ch. 11.06.2007 n°03MA02393, JL n°J293711- rejette les prétentions indemnitaires de la société c.g.e.t. et la condamne à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;...
- CAA Lyon 04.05.2000 n°99LY02962, JL n°J145590Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1999, la requête présentée par m. jean-pierre depre qui déclare faire appel du jugement n° 9801470 en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de lyon a rejeté sa demande tendant à l'a...
- CE 8/9 SSR 31.03.1995 n°129712, JL n°J381806Qu'ainsi, et alors que l'activité de l'association s'est poursuivie avec un effectif porté, au 30 juin 1990, à vingt-cinq salariés, l'inspecteur du travail n'a pu légalement, par sa décision du 21 juin, estimer que la réalité du motif économique du licenc...
- CAA Douai 2ème ch. 13.06.2006 n°05DA00095, JL n°J300278Il soutient : - que les travaux de branchement et d'assainissement d'égout ne sont pas justifiés dès lors que le requérant ne joint aucune facture mais un simple devis non daté ;...
- CAA Bordeaux 24.05.2005 n°01BX02078, JL n°J228231Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2001, présentée pour mme sofia x demeurant, par me roquain, avocat ;...
- CE Sect. 30.11.1979 n°1232312324, JL n°J279261Rejet des requetes . abstrats : 36-13-01-02 fonctionnaires et agents publics - contentieux de la fonction publique - contentieux de l'annulation - introduction de l'instance [1] qualité pour agir - absence - syndicat - notation d'un fonctionnaire. [2],rj1...
- CE 15.02.2002 n°224027, JL n°J221357Considérant que, ayant exercé les fonctions de préfet de la région guyane, préfet de la guyane du 11 juillet 1990 au 26 mai 1992, m. di chiara a été placé en position "hors cadres" par décret du 11 mai 1992 pour occuper d'autres fonctions en métropole ;...
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