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Cass. Civ. 2 13.07.2005 n°0319527 (Jurisprudence JL n°J194053)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 13 juillet 2005 n°0319527, Jus Luminum n°J194053

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0319527
Numéro Jus Luminum J194053
Président M. Dintilhac
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.01.2008

Audience publique du 13 juillet 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-19527

Publié au bulletin Président : M. Dintilhac.

Rapporteur : M. Moussa. Avocat général : M. Domingo. Avocats : M. Bouthors, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Bachellier et Potier de la Varde

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2003) et les productions, que la société CIC securities (la société CIC), autorisée par ordonnances du président du tribunal de première instance de Papeete, a pratiqué, à Paris, des saisies conservatoires à l'encontre de M. X..., demeurant ... donné mainlevée de saisies conservatoires antérieures ;

que M. X... a demandé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, en application de l'article 219 du décret du 31 juillet 1992, de dire ces nouvelles saisies nulles, comme ayant porté sur des biens indisponibles ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le juge de l'exécution était incompétent au profit du président du tribunal de première instance de Papeete, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu du principe d'ordre public de territorialité de l'exécution, procédant en l'espèce de l'article 219 du décret du 31 juillet 1992, le juge du lieu de l'exécution forcée d'une saisie conservatoire est le seul compétent ;

que l'exécution querellée, située sur des comptes de M. X... ouverts en France, relevait de la compétence du juge français lors même que l'autorisation initiale de saisie avait été donnée par le juge polynésien ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 219 du décret du 31 juillet 1992 ;

2 / qu'en vertu du principe "saisie sur saisie ne vaut", le juge polynésien ne pouvait dès le 4 juillet 2002 autoriser une saisie portant sur des biens non encore débloqués puisqu'ils avaient fait l'objet d'une première autorisation de saisie du juge parisien dont mainlevée avait été donnée le même jour, 4 juillet 2002, par arrêt non signifié de la cour d'appel de Paris ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les saisies litigieuses étaient régies par le Code de procédure civile de la Polynésie française, la cour d'appel a exactement décidé que l'article 219 du décret du 31 juillet 1992 n'était pas applicable ;

D'où il suit que le moyen, dont la seconde branche n'est pas de nature à faire admettre le pourvoi, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société CIC securities ;

condamne M. X... à payer à la société Barclays banque la somme de 1 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.

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