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Cass. Civ. 2 12.10.2006 n°0516445 (Jurisprudence JL n°J183985)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 12 octobre 2006 n°0516445, Jus Luminum n°J183985

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0516445
Numéro Jus Luminum J183985
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Audience publique du 12 octobre 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-16445

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Telpro de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la SCP Peraldi-Ségur-Jézequel ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2005), qu'à l'occasion de la procédure de redressement judiciaire de la société Moulinex, les administrateurs judiciaires de cette société ont confié à l'association Institut de gestion sociale (l'IGS) l'organisation de deux cellules de reclassement du personnel ;

que l'IGS a sollicité l'intervention de la société The H.R. Consulting Network ( la société CMI ) laquelle, à son tour, a confié des prestations à la société Telpro ;

que les sociétés CMI et Telpro, en désaccord sur le montant des prestations, ont conclu un protocole transactionnel aux termes duquel la créance de la société Telpro sur la société CMI était arrêtée à une certaine somme et les sommes dues payables dès que le directeur départemental du travail aurait payé la créance de la société CMI ;

que le président du tribunal de grande instance de Paris ayant conféré force exécutoire à ce protocole, la société Telpro a fait délivrer à la société CMI un commandement de payer, fait établir un procès-verbal de saisie-vente et fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de l'IGS ;

que la société CMI a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ces actes ;

Attendu que la société Telpro fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation du commandement de payer, du procès-verbal de saisie-vente et de la saisie-attribution, alors, selon le moyen :

1 / que la condition impossible doit être tenue pour réalisée si elle n'apparaît pas comme une circonstance dont les parties ont entendu faire dépendre l'existence même de l'obligation ;

qu'en estimant que la condition posée à l'article 3 du protocole transactionnel du 11 juillet 2003 ne se trouvait pas réalisée, au motif que le directeur départemental du travail n'avait pas payé sa dette directement à la société CMI, sans rechercher si ce paiement direct était juridiquement possible, du fait des accords conclus entre la DDTE, l'association IGS et la société CMI, et si le simple fait pour le directeur du travail de se libérer de sa dette ne valait pas dès lors à lui seul réalisation de la condition posée à l'article 3 du protocole transactionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1168 et 1172 du code civil ;

2 / que dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 18 février 2005, la société Telpro faisait valoir que la société CMI ne pouvait, pour tenter d'échapper à ses obligations, invoquer les accords conclus entre la DDTE, l'association IGS et la société CMI, qui n'étaient pas visés par l'accord transactionnel du 11 juillet 2003 et qui étaient inopposables à la société Telpro ;

qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la transaction rendue exécutoire, qui prévoit que les sommes dues à la société Telpro seront payables dès que l'administration du travail aura payé la créance de la société CMI, ne constatait pas une créance éventuelle, soumise à un aléa, mais fixait un terme à l'exécution, par la société CMI, de son obligation ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le paiement de la créance de la société CMI n'avait pas été effectué, n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Telpro aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Telpro et de la société CMI ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.

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