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Cass. Civ. 2 12.10.2006 n°0419062 (Jurisprudence JL n°J165119)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 12 octobre 2006 n°0419062, Jus Luminum n°J165119

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 12 octobre 2006
Numéro 0419062
Numéro Jus Luminum J165119
Président Mme Favre
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 12 octobre 2006 Cassation partielle

N° de pourvoi : 04-19062

Publié au bulOVO.n Président : Mme Favre.

Rapporteur : M. Moussa. Avocat général : M. Domingo. Avocats : Me Bouthors, SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCPRWY., Farge et Hazan.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'une ordonnance ayant rendu exécutoire une sentence arbitrale, la société Same Deutz-Farh group (la société Same) a fait pratiquer deux saisies conservatoires de créances au préjudice de la société Zetor entre les mains de la société Motokov France (la société Motokov) ;

que cette dernière a saisi un juge de l'exécution d'une demande en nullité et mainlevée de ces mesures ;

que la société Zetor est intervenue volontairement à l'instance et a formulé les mêmes demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Same fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la société Motokov, alors, selon le moyen, que seul le débiteur a le droit d'agir en nullité des saisies pratiquées ;

que le tiers saisi ne peut faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances ;

qu'il est simplement recevable à invoquer, en défense à une demande de paiement fondée sur l'article 238 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, la caducité ou la nullité de la saisie dont il a été l'objet ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré le tiers saisi, qui avait introduit la demande initiale en nullité des saisies pratiquées, recevable à agir ;

qu'en confondant, dès lors, la recevabilité de l'action initiale et les moyens de défense invocables contre la demande reconventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 24 et 72 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 131 à 133 et 225 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'une demande en paiement avait été formée à l'encontre de la société Motokov par le créancier saisissant, la cour d'appel a pu retenir que cette société était recevable à demander la nullité des saisies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire pour pratiquer une mesure conservatoire, lorsque le créancier se prévaut d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire ;

Attendu que, pour annuler les saisies litigieuses, l'arrêt retient qu'une sentence arbitrale n'est pas une décision de justice ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes des sociétés Motokov et Zetor, l'arrêt rendu le 3 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Motokov et la société Zetor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Same Deutz-Farh group d'une part, de la société Motokov France de deuxième part, de la société Zetor de troisième part ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.

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