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Cass. Civ. 2 12.06.1987 n°8612092 (Jurisprudence JL n°J97813)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 12 juin 1987 n°8612092, Jus Luminum n°J97813

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 8612092
Numéro Jus Luminum J97813
Président M. Aubouin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 12 juin 1987 Cassation

N° de pourvoi : 86-12092

Publié au bulYUW.n Président :M. Aubouin

Rapporteur :M. Deroure Avocat général :M. Bouyssic Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, MM. Le Prado etYST.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil,

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que, dans une agglomération, l'automobile de Mme Droguet provoqua la chute de la mineure Sophie Sambeat, circulant à bicyclette et heurta un pylône en ciment, que Mme Droguet et l'enfant furent blessées, que Mme Droguet demanda aux époux Sambeat la réparation de son préjudice, que ceux-ci formèrent une demande reconventionnelle, que la société des Assurances mutuelles agricoles et l'Assurance mutuelle universitaire sont intervenues à l'instance ;

Attendu que pour condamner intégralement les époux Sambeat à réparer le préjudice subi par Mme Droguet, l'arrêt énonce qu'il n'est pas possible d'affirmer que les blessures de Mme Droguet ont pour unique origine sa faute ou le fait de son propre véhicule et que le cycle, ayant contribué à la réalisation de l'accident, est présumé en être la cause ;

Qu'en se déterminant par ces motifs d'où il ne résulte pas, notamment, que la bicyclette de la mineure ait provoqué le heurt du pylône par l'automobile de Mme Droguet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 12 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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