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Cass. Civ. 2 12.05.2005 n°0413362 (Jurisprudence JL n°J221483)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 12 mai 2005 n°0413362, Jus Luminum n°J221483

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0413362
Numéro Jus Luminum J221483
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.02.2008

Audience publique du 12 mai 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-13362

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 11 février 2004), que, par une décision, frappée d'appel, du 3 octobre 2001, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice a rejeté une demande de la société Rapides Côte-d'Azur (la société) tendant à la réduction des honoraires qu'elle avait réglés à M. X... Y..., avocat, ainsi qu'au remboursement par celui-ci du trop-perçu ;

que, par une ordonnance du 4 juin 2003, le premier président a ordonné, avant dire droit, une expertise aux fins d'établissement d'un compte entre les parties ;

que M. X... Y..., par une requête du 24 octobre 2003, a demandé que le premier président statue sur la recevabilité de l'appel ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable son recours contre la décision du bâtonnier du 3 octobre 2001, alors, selon le moyen :

1 / que le premier président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été en mesure de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de fait ou de droit qui leur avaient été demandés ;

que la cour d'appel, qui, ayant invité les parties à communiquer par voie de note en délibéré sur le moyen relevé d'office pris du non-respect de délai prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, s'est fondée sur l'avis de réception de l'ordonnance du 3 octobre 2001, transmis par l'Ordre des avocats de Nice pour décider que le recours a été formé tardivement par la société sans constater que ledit document a été communiqué aux parties ni même sans procéder à une réouverture des débats afin de permettre à ces dernières de s'expliquer contradictoirement sur un tel document, a méconnu les dispositions de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que dans l'hypothèse où celles-ci ont été amenées à en débattre contradictoirement ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à inviter les parties à communiquer par voie de note en délibéré sur le moyen relevé d'office et pris du non-respect de délai prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 sans rechercher si ces dernières avaient ou non établi une telle note ;

que dès lors, en s'étant abstenue de s'assurer préalablement de ce que les parties ont pu faire valoir, sur un tel moyen, leurs arguments dans le cadre d'un débat contradictoire et de procéder, le cas échéant, à la réouverture des débats, la cour d'appel a violé une nouvelle fois les dispositions susvisées ainsi que celles de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction, ni les dispositions des articles 444 et 445 du nouveau Code de procédure civile, que le premier président qui, à l'issue de l'audience contradictoire des débats, avait invité celles-ci à compléter son information par une note en délibéré, invitation à laquelle elles n'avaient pas donné suite et qu'il n'était pas tenu de renouveler, en se fondant sur les écritures et pièces soumises au débat, a déclaré irrecevable l'appel formé le 13 novembre 2001 soit plus d'un mois après la notification de la décision du bâtonnier intervenue le 10 octobre précédent ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le caractère abusif du recours n'est pas démontré ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rapides Côte-d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rapides Côte-d'Azur à payer à M. X... Y... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.

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