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Cass. Civ. 2 12.02.1986 n°8414261 (Jurisprudence JL n°J20505)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 12 février 1986 n°8414261, Jus Luminum n°J20505

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 12 février 1986
Numéro 8414261
Numéro Jus Luminum J20505
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2007

Audience publique du 12 février 1986 Cassation

N° de pourvoi : 84-14261

Publié au bulYTP.n Pdt. M. Aubouin

Rapp. M. Lacabarats Av.Gén. M. Bouyssic Av. demandeur : Me Scemama Av. défendeur : Me Célice

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : Vu les articles 1, 3 et 47, après avis donné aux parties de cette loi ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, les victimes, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont,hormis les conducteurs desdits véhicules terrestres à moteur, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'automobile de M. Houarno heurta et blessa mortellement M. Barats qui,descendu de son véhicule en panne,se tenait à pied sur le bord d'une chaussée afin de diriger la manoeuvre d'un véhicule qui remorquait le sien ;

que Mme Barats, agissant en son nom personnel et au nom de ses trois enfants, alors mineurs, a assigné M. Houarno et son assureur, la compagnie Via France I.A.R.D. Nord et Monde ;

que la C.P.A.M. de l'Essonne est intervenue à l'instance ;

Attendu que pour faire droit seulement pour partie à la demande d'indemnisation de Mme Barats, l'arrêt énonce que M. Barats avait commis une faute qui avait concouru à la production de son propre dommage ;

Que par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ;

PAR CES MOTIFS : ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée

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