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Cass. Civ. 2 11.07.2005 n°0430323 (Jurisprudence JL n°J206225)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 11 juillet 2005 n°0430323, Jus Luminum n°J206225

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0430323
Numéro Jus Luminum J206225
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Audience publique du 14 septembre 2006 Cassation

Audience publique du 11 juillet 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-14433

N° de pourvoi : 04-30323

Inédit Président : Mme FAVRE

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Cardif assurance vie de sa demande en reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2004), que M. X..., employé de la société Everite du 23 février 1950 au 8 août 1952, puis du 26 avril 1955 au 30 mars 1979, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, avec un taux d'IPP fixé à 15 % à compter du 25 janvier 2000 ;

Sur le moyen unique :

qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

Vu les articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, condamnée, en qualité d'assureur de M. X..., à payer les échéances d'un prêt consenti à ce dernier par la société Cetelem, la société Cardif a interjeté appel ;

Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de M. X... en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, alors, selon le moyen :

Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions de la société Cardif en date du 8 janvier 2004 et confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'appelante s'est abstenue de conclure jusqu'à la date de l'ordonnance de clôture ;

1 ) qu'en vertu des articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, la prescription en matière de maladie professionnelle est acquise deux ans après la date à laquelle l'intéressé a été informé du lien entre son affection et l'activité qu'il exerçait chez son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte d'un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 16 janvier 2006 que cette affirmation était fausse, la société Cardif ayant régulièrement conclu le 22 novembre 2002, et sans prendre en considération lesdites écritures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

qu'en l'espèce la société Everite faisait valoir que le certificat médical portant à la connaissance du défendeur au pourvoi une telle information était daté du 27 mai 1998, de sorte que l'action en faute inexcusable introduite seulement le 12 septembre 2000 était prescrite et qu'en l'espèce la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

2 ) que les normes modifiant les règles de procédure ne sauraient, sauf dispositions expresse et compensatoire, rouvrir des prescriptions déjà acquises ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

qu'en l'occurrence, le revirement jurisprudentiel en vertu duquel le délai de prescription en matière de faute inexcusable pourrait ne commencer à courir qu'à compter de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse date seulement du 3 avril 2003 , de sorte qu'en en faisant application dans les circonstances de l'espèce où la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable était définitivement acquise depuis le 27 mai 2000, la cour d'appel de Paris a violé ensemble l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

3 ) qu'en substituant à la date à laquelle la victime a eu connaissance du lien entre son affection et l'activité qu'il exerçait chez son employeur, la date de prise en charge de la maladie professionnelle qui dépend des diligences accomplies par la Caisse, l'arrêt attaqué méconnaît en violation de l'article 6 de la CEDH le principe de sécurité juridique et celui de l'égalité des armes en laissant la prescription à la disposition de la caisse ;

Condamne les consorts X... et la société Cetelem aux dépens ;

Mais attendu que le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Cardif assurance vie, ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gaschignard ;

que la cour d'appel, qui a relevé qu'un tel caractère n'avait été reconnu que le 1 juin 2000, et que M. X... avait formé sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par lettre du 12 septembre 2000, en a déduit à bon droit, et sans encourir les griefs du moyen, que l'action n'était pas prescrite ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

Sur le second moyen :

Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu sa faute inexcusable, et fixé au maximum la majoration de la rente, alors, selon le moyen :

1 ) que méconnaît la notion de faute inexcusable et viole l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt qui considère que la responsabilité de l'employeur serait acquise du seul fait que les travaux entrepris se seraient révélés insuffisant et inefficaces pour prévenir les risques découlant de l'usage autorisé à l'époque de l'amiante, substituant ainsi une obligation de sécurité à la notion de faute sans indiquer comment un tel objectif de sécurité pouvait être satisfait à l'époque ;

2 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui se fonde seulement sur des attestations non circonstanciées de salariés déjà utilisées dans d'autres instances et qui ne répond pas aux conclusions de l'appelante selon lesquelles des mesures d'empoussièrement avaient été effectuées révélant des taux constamment inférieurs aux seuls successivement édictés par la réglementation en vigueur aux époques où M. Y... avait été exposé aux risques ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ;

que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, d'autre part, qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

que la cour d'appel a pu en déduire que la société Everite avait commis une faute inexcusable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé au demandeur l'intégralité de ses demandes au titre de la réparation de la souffrance physique, de la souffrance morale et du préjudice d'agrément, alors, selon le moyen :

1 / que comme le rappelle l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, par l'indemnisation du prix de la douleur sont indemnisés les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales, de sorte qu'en allouant 25 000 euros, au titre de l'indemnisation de la souffrance physique et 25 000 euros au titre de l'indemnisation de la souffrance morale, la cour d'appel réalise un cumul d'indemnisation en violation des textes susvisés ;

2 ) que la limitation du processus respiratoire qui, selon l'arrêt attaqué ,"rend pénible les gestes de la vie quotidienne et altère le sommeil du malade" fait partie intégrante du préjudice corporel déjà réparé par ailleurs, de sorte que l'indemnisation prononcée de ce chef au titre d'un prétendu préjudice d'agrément réalise un cumul d'indemnisation en violation des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

3 ) que méconnaît à nouveau , en violation de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, le principe selon lequel l'indemnité nécessaire pour compenser le dommage doit être calculé en fonction de la valeur du dommage sans que la gravité de la faute ne puisse avoir d'influence sur le montant de ladite indemnité l'arrêt attaqué qui "prend en considération" le fait que le préjudice ait été engendré par une faute inexcusable ;

Mais attendu que la cour d'appel, a retenu que M. X... ressentait une gêne dans les actes quotidiens les plus simples, comme dans les domaines divers faisant la qualité de la vie et avait ainsi subi un préjudice subjectif de caractère personnel, résultant des troubles ressentis dans ses conditions d'existence, qu'elle a relevé qu'il avait également souffert d'importantes douleurs physiques, et qu'il subissait un préjudice moral, dû notamment à la dégradation de son état de santé, qu'elle a ainsi énuméré les éléments de fait distincts qui lui ont permis de relever l'existence de chacun des chefs de préjudice qu'elle a réparé ;

Qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Evérite aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Evérite à payer à M. X..., la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.

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