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Cass. Civ. 2 11.07.2005 n°0414218 (Jurisprudence JL n°J219941)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 11 juillet 2005 n°0414218, Jus Luminum n°J219941

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 11 juillet 2005
Numéro 0414218
Numéro Jus Luminum J219941
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.02.2008

Audience publique du 11 juillet 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-14218

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2004), que Mme Mouni X..., dont l'époux, Y... X..., était salarié de la société Everite du 23 juin 1969 au 12 février 1978, date de son décès des suites d'un cancer broncho-pulmonaire, a établi, le 27 juillet 1999, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis ;

que, saisie d'un recours à l'encontre de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette maladie, notifiée en dernier lieu le 8 août 2000 à l'intéressée, la cour d'appel a déclaré l'instruction par la Caisse du dossier de Mme X... conforme aux prescriptions des articles R. 441-10, R. 441-14 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale initialement saisi afin que la procédure y suive son cours ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :

1 / que selon l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, le point de départ du délai d'instruction complémentaire maximal de trois mois au terme duquel, en l'absence de décision de la Caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu, est fixé à la date de la notification d'enquête complémentaire ;

qu'en retenant, pour rejeter la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle de Mme veuve X... que le nouveau délai d'instruction du dossier de son mari avait couru à compter d'un courrier adressé par la Caisse le 25 octobre 1999, sans rechercher ainsi que l'y invitaient les conclusions de Mme X..., si le délai n'avait pas commencé de courir dès la première notification d'enquête complémentaire effectuée le 15 octobre 1999, ce qui excluait que le refus du 24 janvier 2000 fût intervenu dans le délai d'instruction légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2 / qu'en cas de notifications successives à l'assuré de la nécessité de l'enquête complémentaire visée par l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, le nouveau délai maximal de trois mois court à compter de la première notification faite par la Caisse et fixant les droits de l'assuré ;

qu'en retenant, pour déclarer conforme l'instruction du dossier de M. X... par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et rejeter la demande de Mme Veuve X... tendant à la reconnaissance implicite de maladie professionnelle, que le point de départ du délai d'instruction complémentaire courait de la notification adressée à l'assurée le 25 octobre alors que Mme X... se prévalait d'une première notification d'enquête complémentaire adressée par la Caisse le 15 octobre 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3 / que la décision de la Caisse, visée par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, et qui fait obstacle à la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle lorsqu'elle intervient dans le délai légal de l'instruction, est celle par laquelle la Caisse tranche définitivement la question du caractère professionnel de la maladie qui lui a été déclarée ;

qu'en retenant, pour exclure la reconnaissance implicite de maladie professionnelle dont se prévalait Mme X..., un courrier du 24 janvier 2000 par lequel la Caisse lui notifiait un refus de prestations au motif que le médecin traitant n'avait pas transmis certains éléments du dossier médical, tout en constatant que, le 16 juin 2000, la Caisse avait soumis le dossier, une fois complété, à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce dont il résultait que, dans son courrier de janvier, la Caisse exprimait simplement l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de conclure positivement en l'état d'incomplétude du dossier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4 / qu'aux termes de l'article R. 441-14, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est reconnu en l'absence de décision de la Caisse avant l'expiration du délai complémentaire d'instruction, qui n'est pas prorogé en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

qu'en écartant la reconnaissance de plein droit du caractère professionnel de la maladie dont est décédé M. X..., alors qu'elle constatait que la Caisse avait saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le 16 juin 2000, pour avis sur le dossier de M. X..., ce dont il résultait nécessairement que, à cette date, la Caisse n'avait pas encore statué, tout en constatant par ailleurs que le délai d'instruction complémentaire avait expiré le 25 janvier 2000, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé par refus d'application l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

5 / que l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, selon lequel le caractère professionnel de la maladie est reconnu en l'absence de décision de la Caisse avant l'expiration du délai complémentaire d'instruction, n'exige pas qu'il soit établi de surcroît que cette circonstance est imputable à la Caisse ;

qu'en écartant la reconnaissance de plein droit du caractère professionnel de la maladie dont est décédé le mari de Mme X..., dont elle a pourtant constaté que le dossier avait été instruit au-delà des délais légaux, au motif inopérant que ce dépassement du délai d'instruction n'est pas imputable à la Caisse, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a retenu que c'est par sa lettre recommandée du 25 octobre 1999 que la Caisse primaire d'assurance maladie avait notifié la nécessité d'une instruction complémentaire de la déclaration de maladie professionnelle établie par elle le 27 juillet 1999 ;

Et attendu qu'ayant constaté que la caisse lui avait notifié, le 24 janvier 2000, une décision de refus de prise en charge de la maladie de son mari, elle en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, que les délais prévus par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale avaient été respectés et que Mme X... ne pouvait se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de son époux, peu important la reprise ultérieure de l'instruction de sa demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.

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